Rejet 5 avril 2024
Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 avril 2024, N° 2111701 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332915 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Portela Environnement a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de Claye-Souilly a refusé de lui délivrer le permis d’aménager déposé le 27 avril 2021 pour des travaux d’affouillements et exhaussements du sol en lien avec l’aménagement d’une installation de stockage de déchets inertes, relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement sur un terrain situé « le Pont de la Poterie » sur la parcelle cadastrée 118 section ZD n° 43 à Claye-Souilly, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, d’enjoindre à la commune de Claye-Souilly de lui délivrer le permis d’aménager sollicité et de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2111701 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Claye-Souilly en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet 2024 et 18 avril 2025, la société Portela Environnement représentée par Me Braud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de Claye-Souilly a refusé de lui délivrer le permis d’aménager déposé le 27 avril 2021 pour des travaux d’affouillements et exhaussements du sol ;
3°) d’enjoindre à la commune de Claye-Souilly de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme alors qu’en application de ces dispositions il devait indiquer tous les motifs du refus ;
— l’arrêté attaqué et le tribunal ont à tort jugé que le projet d’aménagent en litige n’était pas conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) alors que les articles A.1 et A.2 du règlement de ce PLU autorisent les constructions et installations à condition qu’elles soient liées et nécessaires aux activités agricoles, et que le projet a pour objet de rendre sa vocation agricole à la parcelle en cause ;
— par ailleurs le projet n’ayant jamais été présenté comme une construction ou une installation nécessaire au service public ou d’intérêt collectif, les dispositions du 2 de l’article A2 du règlement du PLU sur lesquelles s’est fondé l’arrêté attaqué ne lui étaient pas opposables ;
— le tribunal a à tort rejeté comme inopérant le moyen tiré de l’illégalité du motif de l’arrêté attaqué selon lequel le projet serait de nature à compromettre l’exécution du futur PLU, et pourrait de ce fait donner lieu à un sursis à statuer sur la demande de la requérante ;
— le projet litigieux ne pouvait donner lieu à un sursis à statuer car n’étant pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuses les dispositions du futur PLU ; bien au contraire il était conforme à l’objectif fixé par le PADD de maintenir les espaces agronaturels, ne prévoyait la présence d’aucune installation classée et ne portait pas atteinte aux objectifs de la ZNIEFF dans laquelle se trouve la parcelle en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2025 et 22 juillet 2025, la commune de Claye-Souilly, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Portela Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Portela environnement ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Labetoulle,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— les observations de Me Braud, avocat de la société Portela Environnement, et de Me Hebert, substituant Me Landot, avocat de la commune de Claye-Souilly.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2025, a été présentée pour la commune de Claye-Souilly.
Considérant ce qui suit :
1. La société Portela environnement exploitait sans autorisation une installation classée ayant pour objet le stockage de déchets inertes sur une parcelle cadastrée XH n° 49 sur le territoire de la commune de Fresnes sur Marne et sur une parcelle cadastrée ZD n°43 sur le territoire de la commune de Claye-Souilly. Par un jugement du 28 janvier 2020, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 avril 2022, le tribunal de grande instance de Meaux l’a déclarée coupable des faits d’infraction, par personne morale, aux dispositions du plan local d’urbanisme, du 19 février 2016 au 6 juin 2019, à Claye-Souilly et Fresnes-sur-Marne, exploitation par personne morale d’une ICPE non enregistrée du 19 février 2016 au 6 juin 2019, sur le territoire de ces deux communes et réalisation irrégulière par personne morale d’affouillement ou d’exhaussement du sol du 19 février 2016 au 6 juin 2019 à Claye-Souilly et Fresnes-sur-Marne. La société Portela Environnement a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager pour les travaux d’affouillements et exhaussements du sol sur la parcelle cadastrée section ZD n° 43 d’une superficie de 53 140 m² située sur la commune de Claye-Souilly dans le cadre d’une régularisation administrative afin de remettre en état ce terrain en lui restituant sa vocation agricole initiale après avoir apporté par le passé des matériaux inertes. Par un arrêté du 22 juin 2021, le maire de Claye-Souilly a refusé d’accorder le permis d’aménager sollicité. Par un recours gracieux du 18 août 2021, la société pétitionnaire a contesté cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de Claye-Souilly sur cette demande. La société Portela environnement a dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 22 juillet 2021. Toutefois le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 5 avril 2024 dont cette société relève dès lors appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour faire droit au motif retenu au terme d’une substitution de motif, et tiré de ce que les travaux litigieux n’auraient pas de lien avec une activité agricole et n’entreraient pas dès lors dans le champ d’application de l’article A2 du règlement du PLU le tribunal a retenu qu’il était constant que le projet de la société Portela Environnement portait sur des exhaussements et affouillements afin d’étaler des matériaux inertes en place, apportés par cette société et représentant 30 000 m². Il a ensuite retenu qu’en se bornant à déclarer que les matériaux provenaient des chantiers de terrassements réalisés à proximité du site et que la couverture finale et l’aération du sol et le semis d’une culture de convalescence seraient réalisés afin d’assurer une stabilisation rapide des pentes sans préciser la nature des déchets inertes, ni l’utilisation dans un but de valorisation, la société pétitionnaire n’établissait pas que les constructions et installations seraient liées et nécessaires aux activités agricoles au sens des dispositions du 1 de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors le jugement est suffisamment motivé sur ce point. Par ailleurs la critique du bien fondé de ce motif du jugement est en tout état de cause sans incidence sur la régularité dudit jugement. Par suite le moyen tiré de son irrégularité du fait d’une insuffisance de motivation ne peut à tous égards qu’être écarté.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa version applicable, dispose que « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. /Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ».
4. Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué, qui décrit le projet, que le maire de Claye-Souilly a visé les dispositions du code de l’urbanisme et celles du règlement du plan local d’urbanisme dont il a entendu faire application puis a exposé qu’à l’exception des constructions agricoles, seules sont autorisées, en zone A, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, que l’entreprise Portela Environnement n’est pas une administration publique et que, par voie de conséquence, les installations, tels que les exhaussements et affouillements, liées à son activité ne peuvent être autorisées. Ainsi, de ce seul fait, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est par suite suffisamment motivé, peu important qu’il indique en outre, de manière surabondante, que le projet serait de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme et qu’un sursis à statuer aurait pu être également prononcé. Par ailleurs les dispositions de l’article L. 424-3 précitées du code de l’urbanisme imposant seulement à l’auteur de la décision d’urbanisme d’indiquer l’intégralité des motifs sur lesquels il entend se fonder, la seule circonstance qu’il ait été procédé devant le tribunal à une substitution de motif ne permet pas par elle-même d’établir que l’arrêté attaqué aurait été insuffisamment motivé, du fait qu’il ne mentionnait pas le motif ainsi substitué. Enfin la critique du motif contenu dans l’arrêté attaqué est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation dudit arrêté. Par suite, nonobstant la circonstance que le tribunal ait substitué au motif tiré du 2 de l’article A2 du règlement du PLU un motif tiré de la méconnaissance du 1 de cet article, et que la requérante conteste le bien-fondé du motif initial de l’arrêté, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article A. 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article A. 2. ». Aux termes de l’article A. 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : 1 – Les constructions et installations à conditions qu’elles soient liées et nécessaires aux activités agricoles. / 2 – Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif liées : – à la gestion de déchets, – à la gestion de l’eau, – au transport de l’énergie, et à la production d’énergies renouvelables, l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables est autorisée sous réserve de respecter les dispositions des articles L. 553-1 à L. 553-4 du code de l’environnement ; – aux télécommunications, – aux transports, l’extension des constructions existantes, dans la limite de 10% de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation de la révision générale du présent PLU, à condition d’être comptabilité avec l’activité agricole. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le permis sollicité le maire s’est initialement fondé sur le 2. de l’article A2 précité du règlement du PLU puis a sollicité devant le tribunal une substitution de motifs, pour fonder sa décision sur le 1. du même article A2 énonçant l’autre hypothèse dans laquelle, par exception à l’interdiction contenue à l’article A1 du même règlement, certaines constructions et installations pouvaient être autorisées en zone A. Toutefois il résulte du règlement du PLU, versé aux débats et applicable à la date des faits, qu’il traite les exhaussements et affouillements comme une modalité d’occupation et d’utilisation des sols distincte des constructions et installations, les dispositions préalables du règlement indiquant que « dans toutes les zones, il est autorisé de faire des affouillements et des exhaussements pour permettre une dépollution des sites », et de même, en zone UX, l’article UX2 distinguant au titre des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, « les constructions à destination d’habitation » et « les affouillements et exhaussements du sol ». Par suite, alors que la demande de permis présentée par la société Portela portait sur la réalisation de travaux d’affouillements et d’exhaussements, la commune ne pouvait examiner cette demande au regard des dispositions précitées des articles A1 et A2 du règlement du PLU et se fonder sur ces dispositions pour la rejeter. Dès lors la société est fondée à soutenir que le tribunal administratif a à tort fait droit à la substitution de motifs sollicitée et accueilli le motif substitué, et à invoquer l’illégalité de l’arrêté attaqué dont tant le motif initial que le motif substitué reposent sur un fondement juridique erroné.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Portela Environnement est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. Si l’annulation d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme implique en principe qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de délivrer celle-ci, eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, tenant au fondement juridique retenu, l’annulation prononcée implique seulement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Claye-Souilly de procéder au réexamen de la demande de la société Portela environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Portela Environnement, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Claye-Souilly demande au titre des frais de l’instance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly la somme que la société Portela Environnement demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Melun, ensemble l’arrêté du 22 juin 2021 du maire de Claye-Souilly sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Claye-Souilly de procéder au réexamen de la demande de la société Portela environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Portela Environnement et à la commune de Claye-Souilly.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delage, président de chambre,
— Mme Julliard, présidente assesseure,
— Mme Labetoulle, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Cartes
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Fait générateur ·
- Décision administrative préalable
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Personnel navigant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Zone agricole ·
- Activité agricole ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Plan
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Environnement ·
- Accès
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Continuité ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Accès ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Veuve
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Substitution ·
- Création ·
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Notification ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Stage ·
- Psychologie ·
- Enseignement supérieur ·
- Usage professionnel ·
- Recherche ·
- Étudiant ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Étudiant ·
- Etats membres ·
- Équivalence des diplômes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stage ·
- Profession ·
- État ·
- Faute
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prénom ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.