Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 mai 2024, N° 2104810 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332911 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a demandé au Tribunal administratif de Melun d’une part, de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 373 783,06 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour la prise en charge de M. C… B…, à compter du 2 juin 2015, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, d’autre part, de mettre à la charge de l’AP-HP l’indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n°2104810 du 3 mai 2024, le Tribunal administratif de Melun a condamné l’AP-HP à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 201 699,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2024 en remboursement des débours exposés au bénéfice de M. B…, une rente annuelle dans la limite d’un montant de 5 822,64 euros en remboursement des frais futurs d’appareillage de M. B…, revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’une somme de 1 191 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la CPAM des Hauts-de-Seine .
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA02864 le 1er juillet 2024 et des mémoires en réplique enregistrés le 13 septembre 2024 et le 26 mai 2025, M. B… représenté par
Me Papin, demande à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement du 3 mai 2024 du Tribunal administratif de Melun en tant qu’il lui a été déclaré opposable sans procéder à la liquidation de ses préjudices ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de totale de 589 766,30 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête qui est suffisamment motivée, est recevable ;
— s’il n’a pas présenté de conclusions indemnitaires en première instance, ses conclusions indemnitaires présentées en appel sont recevables dès lors qu’elles se rattachent au même fait générateur que celui exposé par la CPAM en première instance ;
— il établit par la production de l’avis rendu le 4 octobre 2018 par la CCI que le contentieux est lié ;
— la demande de nouvelle expertise présentée par l’AP-HP est dépourvue d’utilité ;
— la Cour devra confirmer la faute de l’AP-HP et condamner cette dernière à l’indemniser de l’intégralité des conséquences dommageables de cette faute ;
— la Cour devra privilégier le barème de capitalisation publié par la Gazette de Paris pour l’indemnisation de ses préjudices ;
Il sollicite :
— au titre des frais divers : 36,30 euros (accès à la télévision) ; 120,93 euros (frais de reproduction et d’envois postaux) ; 1 092,52 euros (frais de déplacement) soit 1 249,75 euros ;
— au titre des pertes de gains professionnels actuelles : 29 979,10 euros ;
— au titre des pertes de gains professionnels futurs : 341 838,29 euros ;
— au titre de l’incidence professionnelle : 15 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 720 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 8 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— au titre du préjudice sexuel : 4 500 euros.
Par des mémoires d’appel incident enregistrés le 11 septembre 2024, le 25 mars 2025 et 13 juin 2025, la CPAM des Hauts-de-Seine, représentée par Me Niel conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’AP-HP à lui verser le montant des dépenses de santé futures à compter du 4 mai 2024 dans la limite de 5 822,64 euros par an, à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme supplémentaire de 174 062 euros au titre des dépenses de santé futures post-consolidation, et subsidiairement, à ce que l’AP-HP lui rembourse les frais de santé futurs au fur et à mesure de leur engagement ou lui verse un capital représentatif d’un montant de 174 062 euros, à ce que les condamnations soient assorties des intérêts à compter du 23 mars 2021 et leur capitalisation et à ce qu’une somme de 1212 euros au titre de l’article L. 376-1 9° du code de la sécurité sociale et de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient mises à la charge de l’AP-HP, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de
l’AP-HP ;
— sa créance s’établit à 123 492,74 euros au titre des prestations en nature avant consolidation et à 215 207,24 euros au titre des prestations en nature post- consolidation et à 245 186,34 euros au titre des prestations en espèces ;
— le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion doit être fixé à 1212 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, l’AP-HP, représentée par
Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise, et à titre infiniment subsidiaire, à ce que la Cour ramène le montant des demandes à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— la requête de M. B… ne contient aucune critique du jugement entrepris en violation de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— alors qu’il avait été appelé à la procédure introduite par la CPAM, il n’a pas chiffré ses prétentions alors qu’il a présenté ses observations devant le tribunal ; par suite, ses conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ;
— l’échographie réalisée le 23 septembre 2024 qui montrait un bloc vésical avec un résidu post-mictionnel dont il est reproché au service de néphrologie de l’hôpital Bicêtre de ne pas avoir tenu compte, n’a pas été réalisée au sein d’un établissement de l’AP-HP et rien ne permet d’établir que cet examen a été communiqué en temps utile à ce service ; il ne figure pas dans le dossier médical du CHU de Bicêtre et il a été communiqué à l’expert par M. B… ;
— en tout état de cause, c’est à tort que les premiers juges ont retenu un retard fautif de traitement de la vessie rétentionniste du patient entre le 23 juin 2014 et le 15 avril 2016 alors que l’expert avait retenu une période limitée au 29 septembre 2014 au 2 juin 2015 ;
— c’est à tort que les premiers juges ont retenu que le retard de soins aurait été à l’origine directe et exclusive du dommage qui était d’origine multifactorielle ;
— à supposer même que la tardiveté du traitement ait contribué à la survenance du dommage, c’est par une simple perte de chance ;
— la nécessité des auto-sondages est exclusivement liée à la pathologie de M. B… et ne trouve pas son origine dans le retard des soins imputé à l’AP-HP ; une prise en charge plus précoce n’aurait pas permis d’éviter de mettre en route un programme d’auto-sondages ;
— la Cour devra ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise afin de déterminer la part des préjudices imputables à la faute retenue par le premier expert ;
— à titre subsidiaire, les pertes de revenus ne sont pas intégralement imputables à la faute mais trouvent leur origine dans l’état antérieur de la victime ;
— elle s’oppose à l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs par le versement d’un capital dès lors que ce préjudice ne présente pas un caractère certain ;
— la demande au titre de l’incidence professionnelle est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions ;
— l’indemnité de 26 euros par jour sollicitée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est excessive ;
— l’indemnité au titre des souffrances endurées ne doit pas dépasser 4 000 euros ;
— l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent ne doit pas dépasser 12 000 euros ;
— l’indemnité au titre du préjudice d’agrément, dont la réalité n’est pas établie et qui n’a pas été retenu par l’expert, ne doit pas dépasser 5 000 euros ;
— la demande d’indemnité au titre du préjudice sexuel, qui n’a pas été retenu par l’expert, doit être rejetée.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA02923 le 4 juillet 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2025, l’AP-HP représentée par Me Tsouderos demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 mai 2024 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnisations mises à sa charge.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le retard de traitement retenu par l’expert s’est limité à la période du 29 septembre 2014, date de la réalisation de l’échographie ayant mis en évidence le phénomène de rétention vésicale et le 2 juin 2015, date de la réalisation de l’uroscanner qu’appelaient les résultats de l’échographie ;
— c’est à tort que les premiers juges ont retenu que le retard de soins aurait été à l’origine directe et exclusive du dommage qui était d’origine multifactorielle ;
— à supposer même que la tardiveté du traitement ait contribué à la survenance du dommage, c’est par une simple perte de chance ;
— rien ne permet d’affirmer que la mise en œuvre plus précoce d’un sondage à demeure en hospitalisation aurait permis d’éviter les complications survenues et d’obtenir un rétablissement complet de la rétractilité de la vessie ; de même si l’hyperpression développée par l’urine dans une vessie pleine a pu, comme l’a estimé l’expert, forcer le montage chirurgical anti-reflux et provoquer le reflux vésico-rénal, ce montage ancien et fragile n’a pu que contribuer au dommage ;
— la CPAM n’est pas fondée à demander le remboursement de l’intégralité des prestations servies à M. B… mais seulement une fraction correspondant au taux de perte de chance perdue ;
— elle n’est pas davantage fondée à demander le remboursement des frais d’hospitalisation initiale du 1er au 2 juin 2015 qui n’ont pas de lien avec la faute retenue ;
— il n’est pas certain qu’une prise en charge plus précoce aurait permis d’éviter la cure de reflux vésico-urétéral par injection macro-plastique d’autant que ce reflux préexistait probablement au manquement imputé à l’AP-HP dès lors qu’une échographie du 13 septembre 2002 montre des cavités pyélocalicielles trop visibles et un résidu post-mictionnel ;
— la nécessité des auto-sondages est exclusivement liée à la pathologie de M. B… et ne trouve pas son origine dans le retard des soins imputé à l’AP-HP ; une prise en charge plus précoce n’aurait pas permis d’éviter de mettre en route un programme d’auto-sondages ;
— la Cour devra ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise afin de déterminer la part des préjudices imputables à la faute retenue par le premier expert ;
— à titre subsidiaire, les pertes de revenus ne sont pas intégralement imputables à la faute mais trouvent leur origine dans l’état antérieur de la victime ;
— elle s’oppose à l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs par le versement d’un capital dès lors que ce préjudice ne présente pas un caractère certain ;
— la demande au titre de l’incidence professionnelle est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions ;
— l’indemnité de 26 euros par jour sollicitée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est excessive ;
— l’indemnité au titre des souffrances endurées ne doit pas dépasser 4 000 euros ;
— l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent ne doit pas dépasser 12 000 euros ;
— l’indemnité au titre du préjudice d’agrément, dont la réalité n’est pas établie et qui n’a pas été retenu par l’expert, ne doit pas dépasser 5 000 euros ;
— la demande d’indemnité au titre du préjudice sexuel, qui n’a pas été retenu par l’expert, doit être rejetée.
Par des mémoires en défense et d’appel incident enregistrés le 11 septembre 2024, le 25 mars 2025 et 13 juin 2025, la CPAM des Hauts-de-Seine, représentée par Me Niel conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’AP-HP à lui verser le montant des dépenses de santé futures à compter du 4 mai 2024 dans la limite de 5 822,64 euros par an, à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme supplémentaire de 174 062 euros au titre des dépenses de santé futures post-consolidation, et subsidiairement, à ce que l’AP-HP lui rembourse les frais de santé futurs au fur et à mesure de leur engagement ou lui verse un capital représentatif d’un montant de 174 062 euros, à ce que les condamnations soient assorties des intérêts à compter du 23 mars 2021 et leur capitalisation et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de
l’AP-HP ;
— sa créance s’établit à 123 492,74 euros au titre des prestations en nature avant consolidation et à 215 207,24 euros au titre des prestations en nature post- consolidation et à 245 186,34 euros au titre des prestations en espèces ;
— le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion doit être fixé à 1212 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
— et les observations de Me Fraga, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 20 juin 1975, a bénéficié d’une transplantation rénale le 20 janvier 1996 à l’hôpital Bicêtre. Le 5 août 2014, il a été hospitalisé au service de néphrologie de l’hôpital Bicêtre pour le bilan annuel de sa greffe rénale. Au regard des résultats de l’échographie qui avait été réalisée le 23 juin 2014, qui mettaient en évidence des cavités hypotoniques dans un contexte de vessie pleine, une échographie de contrôle a été prescrite et réalisée le 29 septembre 2014 au Centre d’imagerie médicale de l’Ouest parisien faisant apparaître une importante dilatation du rein greffé avec un résidu post-mictionnel de 600 centimètres cubes. Le 1er juin 2015, une scanographie des voies urinaires réalisée à l’hôpital Bicêtre a permis de diagnostiquer une urétéro-hydronéphrose du rein transplanté et un problème de drainage vésical. M. B… a alors été hospitalisé le 2 juin suivant au service de néphrologie de l’hôpital Bicêtre dont il est sorti avec une sonde vésicale. Par la suite, M. B… a été hospitalisé à quinze reprises entre le 20 juin 2015 et le 15 avril 2016, dans différents hôpitaux de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour traiter 11 pyélonéphrites et une épididymite. Une cystographie a été réalisée le 2 février 2016 qui a mis en évidence la présence d’un reflux vésico-rénal. Le 15 avril 2016, à l’occasion d’une nouvelle pyélonéphrite droite, le patient a bénéficié d’une injection de macroplastique en traitement de ce reflux. Dans les suites de cette intervention, les infections urinaires et les pyélonéphrites ont cessé, hormis un épisode de pyélonéphrite en mars 2018 dont le traitement a nécessité une hospitalisation. Le 20 février 2017, il a adressé au directeur de l’hôpital du Kremlin Bicêtre une demande de communication de son dossier médical et de réparation de ses préjudices résultant de sa prise charge par cet établissement, qui a été rejetée par lettre recommandée du 11 octobre 2017 de l’AP-HP. Le
8 décembre 2017, M. B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France qui a diligenté une expertise confiée au docteur A…, urologue. A l’issue de cette procédure amiable, aucune offre d’indemnisation n’a été faite par l’AP-HP, en dépit de l’avis du 4 octobre 2018 de la CCI qui l’avait invitée à formuler une offre à la victime et l’ONIAM a rejeté par courrier du 18 juillet 2019 la demande de substitution que lui a présentée M. B…. La CPAM des Hauts-de-Seine a saisi le Tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 373 783,06 euros au titre des débours qu’elle a exposés au bénéfice de M. B…. Par un jugement du 3 mai 2024, le tribunal a condamné l’AP-HP à lui verser d’une part, la somme de 201 699,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2024, d’autre part, une rente annuelle dans la limite d’un montant de 5 822,64 euros en remboursement des frais futurs d’appareillage de
M. B…, revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, enfin, une somme de 1 191 euros au titre du neuvième alinéa de l’article
L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
2. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles sont dirigées contre le même jugement et qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune, M. B… et l’AP-HP relèvent appel de ce jugement. La CPAM des Hauts-de-Seine présente des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’AP-HP à lui verser le montant des dépenses de santé futures à compter du 4 mai 2024 dans la limite de 5 822,64 euros par an, à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme supplémentaire de 174 062 euros au titre des dépenses de santé futures post-consolidation, et subsidiairement, à ce que l’AP-HP lui rembourse les frais de santé futurs au fur et à mesure de leur engagement ou lui verse un capital représentatif d’un montant de 174 062 euros, à ce que les condamnations soient assorties des intérêts à compter du 23 mars 2021 et de leur capitalisation.
Sur la requête n° 24PA02864 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la requête par l’AP-HP :
3. Il ressort du dossier de première instance, qu’alors que le tribunal administratif de Melun a communiqué la procédure introduite par la CPAM des Hauts-de-Seine à M. B… qui a présenté des observations le 12 janvier 2024, le 2 février 2024 et le 17 février 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 29 août 2023 et 17 février 2024, ce dernier n’a pas présenté de conclusions indemnitaires. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée à la requête par l’AP-HP, cette dernière est fondée à soutenir que ses conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel et, en conséquence, irrecevables.
Sur la requête n° 24PA02923 :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la CCI, que M. B… a subi une échographie de contrôle le 23 juin 2014 réalisée à l’hôpital Bicêtre qui a mis en évidence des cavités rénales hypotoniques dans un contexte de vessie pleine. Si l’expert indique que le néphrologue s’est borné à proposer un contrôle un an plus tard, il est constant que M. B… a subi une nouvelle échographie dès le 29 septembre 2014 réalisée au Centre d’imagerie médicale de l’Ouest parisien révélant une rétention de 600 centimètres cubes d’urines, mais que le diagnostic de rétention d’urine chronique n’a été posé que le 1er juin 2015 après la réalisation d’un uroscanner à l’hôpital Bicêtre, suivi d’une prise en charge immédiate au sein service de néphrologie de cet hôpital. Si l’AP-HP soutient que l’échographie du 29 septembre 2014 n’a pas été transmise à l’hôpital Bicêtre, ainsi que l’a relevé la CCI dans son avis du 4 octobre 2018, le compte-rendu de l’échographie est libellé à l’attention de M. B… et du docteur D…, praticien de l’hôpital Bicêtre. En outre, l’expert indique que le dossier médical de M. B… mentionne à la date du 14 avril 2015 l’échographie de contrôle réalisée le 29 septembre 2014 en préconisant « compte tenu de la discordance des examens, un scanner rénal avec temps urographique ». Par suite, l’hôpital Bicêtre doit être regardé comme responsable d’un retard fautif dans la prise en charge de la vessie rétentionniste de M. B… de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
5. Il résulte également de l’instruction que si M. B… a bénéficié d’une injection de macroplastique en avril 2016 qui a permis de traiter le reflux vésico-rénal et de diminuer les épisodes infectieux dont il a souffert, il demeure soumis à des auto-sondages toutes les quatre heures et souffre toujours d’infections urinaires qui ont conduit à une nouvelle injection de macroplastique en novembre 2019. L’AP-HP conteste le lien de causalité entre les troubles actuels présentés par M. B… et le retard dans la prise en charge de sa vessie rétentionniste en faisant valoir qu’ils sont exclusivement liés à la pathologie initiale de M. B… qui présentait une vessie distendue et une rétention d’urine chronique, avec un reflux vésico-rénal préexistant. Selon l’expert, si la rétention d’urine avait été prise en charge en temps utile à la suite de l’échographie de contrôle, M. B… aurait simplement dû faire l’objet d’une courte période de sondage à demeure en hospitalisation. L’expert explique qu’il est « hautement probable » que ce sondage, associé à des préconisations visant à mettre fin aux mauvaises habitudes mictionnelles du patient, aurait permis à la contractilité vésicale de se rétablir et d’éviter l’apparition d’un reflux vésico-rénal nécessitant de recourir à des auto-sondages réguliers jusqu’à la réalisation de l’injection macroplastique en avril 2016. Selon l’expert, la chance initiale d’échapper au dommage était d’autant plus élevée que si M. B… présentait une distension de la vessie, cette dernière était bien compensée et il ne souffrait d’aucune difficulté de mictions, de sorte qu’une prise en charge en temps utile aurait dû permettre d’éviter les complications subies. Toutefois, l’expert indique également que le reflux vésico-rénal peut être déclaré guéri en juillet 2016 dès lors que l’examen de contrôle réalisé à cette date montre uniquement « la persistance d’un discret reflux de grade I, ce qui marque un retour à l’état antérieur au plan urologique ».
6. Par suite, compte tenu des incertitudes sur l’incidence de l’état initial du patient, en particulier du reflux vésico-rénal à un stade peu avancé dont il souffrait avant même sa prise en charge par l’hôpital Bicêtre à l’époque des faits litigieux, sur les préjudices dont il fait état et de l’évolution de son état de santé depuis le dépôt du rapport d’expertise en juillet 2018, les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de se prononcer sur les conséquences du retard fautif dans la prise en charge de M. B…. Par suite, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise complémentaire qui sera réalisée dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise complémentaire avec mission pour l’expert :
1°) de procéder à un examen médical de M. B… et de fixer la date de consolidation de son état de santé.
2°) d’indiquer si au regard de l’état de santé de M. B… à la date de l’échographie de contrôle réalisée le 29 septembre 2014 à l’hôpital Bicêtre, il est certain qu’une prise en charge en temps utile aurait permis d’éviter le dommage corporel constaté avant et après consolidation ou si une telle prise en charge n’aurait pas permis d’éviter ce dommage.
3°) le cas échéant, d’évaluer l’existence d’une perte de chance d’échapper aux complications et aux dommages subis avant et après consolidation en tenant compte de l’état de santé initial de M. B….
4°) d’indiquer la nature et l’étendue des préjudices de M. B… résultant strictement des complications subies du fait du retard fautif de prise en charge, en les distinguant des préjudices imputables à son état antérieur et aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s’était déroulée conformément aux règles de l’art.
Article 2 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance de l’entier dossier médical de M. B…, pourra se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’intéressé et pourra entendre tout sachant.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu en présence de M. B…, de l’AP-HP et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Article 5 : L’expert sera désigné par la présidente de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre le concours d’un sapiteur, après avoir préalablement obtenu l’autorisation de la présidente de la cour. Le rapport d’expertise sera déposé dans un délai de trois mois à compter de la date de désignation de l’expert. L’expert en notifiera des copies aux parties intéressées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Philippe Delage, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
— Mme Mélanie Palis de Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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