Annulation 8 octobre 2020
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 23VE02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 juin 2023, N° 2106768 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380175 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une décision du 20 mai 2021, la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la demande de Mme A… B….
Par cette demande, Mme B… a sollicité l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 13 avril 2012 relatif à son classement d’origine dans le corps des inspecteurs généraux de l’administration du développement durable (IGADD), qu’il soit enjoint à cette ministre de la nommer à l’échelon spécial de ce corps, la condamnation de l’État à lui verser les sommes de 111 301,87 et 5 000 euros en réparation des préjudices financier et professionnel qu’elle estime avoir subis et la mise à la charge de l’État de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106768 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 29 août et 22 septembre 2023 et le 13 août 2025, Mme B…, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 13 avril 2012 relatif à son classement d’origine dans le corps des IGADD, à sa nomination à l’échelon spécial de ce corps au 22 février 2015, et à l’indemnisation de son préjudice ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 111 301,87 euros en réparation de son préjudice financier, ainsi qu’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice professionnel ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application des dispositions de l’article 8 du décret du 22 février 2012, elle aurait dû être classée à l’échelon hors échelle lettre C du corps des IGADD dès le 22 février 2012, dès lors qu’il correspond à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elle bénéficiait dans son emploi de détachement ;
— elle est en conséquence fondée à demander l’abrogation de l’arrêté du 13 avril 2012 en ce qu’il la classe au premier échelon du grade d’IGADD et à ce qu’il soit enjoint au ministre de la nommer à l’échelon spécial de ce corps au 22 février 2015 ;
— elle a subi un préjudice financier qui doit être estimé à la somme de 111 301,87 euros ;
— elle a subi un préjudice professionnel qui doit être estimé à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande d’abrogation de Mme B… est irrecevable, dès lors qu’elle n’avait sollicité, dans son recours préalable, que la révision de son classement indiciaire et diverses mesures d’ordre financier ;
— les moyens avancés par Mme B… sont inopérants, dès lors que l’administration n’est jamais obligée de retirer une décision administrative individuelle créatrice de droits ;
— les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
— elle s’en remet à ses écritures de première instance pour le reste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Croizier pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… était une agente titulaire de la fonction publique territoriale dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux classé dans la catégorie A, avec le grade d’ingénieur principal. Alors qu’elle était détachée en tant qu’agent contractuel auprès du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, elle a été nommée inspectrice générale de l’administration du développement durable (IGADD) par arrêté du 22 février 2012. Par un arrêté du 13 avril 2012, elle a été classée au premier échelon du grade des inspecteurs généraux de l’administration du développement durable, à l’indice brut 1015 et à l’indice majoré 821. Par une réclamation préalable datée du 23 octobre 2019, Mme B… a demandé au ministre de la transition écologique et solidaire de réviser son classement dans le grade des IGADD à compter de sa nomination, de réviser en conséquence son classement à l’échelon spécial, de procéder au rappel de traitement qui s’y rapporte et de lui octroyer une somme au titre du préjudice qu’elle estimait avoir subi. Le ministre ayant implicitement rejeté cette réclamation, elle a saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet, à ce qu’il soit enjoint à ce ministre de la nommer à l’échelon spécial de ce corps et à la condamnation de l’État à lui verser les sommes de 111 301,87 euros et 5 000 euros en réparation des préjudices financier et professionnel qu’elle estime avoir subis. Mme B… relève appel du jugement n° 2106768 du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En relevant, au point 6 du jugement attaqué, que Mme B… a bien été recrutée à l’IGADD au titre de sa qualité de fonctionnaire de catégorie A, qui était son seul statut réglementaire, et que sa situation s’apprécie dès lors au regard du grade et de l’échelon antérieurement détenus en tant qu’ingénieure territoriale, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration du développement durable : « (…) II. – Peuvent être nommés inspecteurs généraux de l’administration du développement durable dans la proportion d’un emploi vacant sur six : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois classé dans la catégorie A ou assimilé ou les magistrats de l’ordre judiciaire, ayant exercé des fonctions de responsabilité supérieure leur ayant permis d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice des missions dévolues aux membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration du développement durable. (…) IV. – A l’intérieur de chaque cycle de six nominations, les quatre premières interviennent en application du I, la cinquième en application du II et la sixième en application du III. ». L’article 8 du même décret prévoit que : « I. – Ceux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents publics, ainsi que les directeurs généraux et les directeurs d’administration centrale qui n’avaient pas atteint, dans leur grade ou leur emploi, un échelon doté au moins de l’échelle lettre D sont classés à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, sans pouvoir être classés à l’échelon spécial du grade d’inspecteur général. Ils conservent, dans la limite de l’ancienneté exigée pour accéder à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade ou emploi d’origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu’aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d’échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s’ils avaient déjà atteint l’échelon terminal de leur grade ou emploi d’origine. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, auparavant ingénieure territoriale principale, a été nommée IGADD par un décret du président de la République du 22 février 2012. Ce classement a tenu compte de son indice de traitement dans son corps d’origine, la requérante étant, depuis le 10 janvier 2012, fonctionnaire au grade d’ingénieur principal, 8ème échelon, à l’indice brut 916 et à l’indice majoré 746. La requérante soutient qu’elle aurait dû être classée à l’échelon hors échelle lettre C dès le 22 février 2012, en application du I de l’article 8 du décret du 21 avril 2005 dès lors que l’avenant de son contrat de détachement mentionnait une rémunération basée sur l’indice majoré 1455. Toutefois, il ressort des termes de son décret de nomination, ainsi que des modalités de recrutement définies à l’article 4 du décret du 21 avril 2005 précité, que Mme B… a été nommée IGADD au titre du « cinquième tour » et en sa qualité d’ingénieure territoriale principale. La circonstance, alléguée par elle, qu’elle aurait acquis les compétences lui permettant d’exercer les missions dévolues aux IGADD dans le cadre de ses emplois de détachement est sans incidence. Alors qu’elle poursuivait, pendant son détachement, sa carrière dans son corps d’origine, elle devait être classée à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elle bénéficiait antérieurement, ce qui ne peut se référer qu’à son traitement dans son corps d’origine. En effet, sa rémunération en qualité d’agent contractuel, même si elle était calculée en référence à l’indice 1455 afin de faciliter son évolution, ne comprend pas de traitement au sens de l’article 8 du décret du 21 avril 2005. Par ailleurs, Mme B… n’établit, ni même n’allègue qu’elle aurait subi une perte de rémunération suite à son classement au sein du corps des IGADD, même par rapport à son emploi de détachement. Par suite, le ministre n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 du décret du 21 avril 2005 en nommant la requérante au premier échelon du grade d’IGADD, avec un indice brut de 1015 et un indice majoré de 821.
Ainsi, la requérante n’établit pas que le ministre aurait commis une illégalité ou une faute en procédant à ce classement. En conséquence, les conclusions à fin d’abrogation de Mme B… sont vouées au rejet, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, ni de se prononcer sur le caractère opérant du moyen tendant à cette abrogation.
L’administration n’ayant pas commis de faute, les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent également être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982
- Décret n°2005-367 du 21 avril 2005
- Décret n°2012-257 du 22 février 2012
- Code de justice administrative
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