Rejet 15 septembre 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 23VE02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 septembre 2023, N° 2003961 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380178 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014.
Par une ordonnance du 9 avril 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la demande de Mme C….
Par un jugement n°2003961 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 13 février 2025, Mme C…, représentée par Me Morisset et Me Lopez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 septembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête présentée devant le tribunal n’était pas tardive, en l’absence de preuve de réception du rejet de ses réclamations préalables ;
la proposition de rectification est insuffisamment motivée, faute de préciser les éléments sur lesquels le service s’est fondé pour estimer que son fils avait appréhendé des revenus distribués de la société AM Négoce ;
L’administration ne pouvait légalement estimer que son fils était rattaché à son foyer fiscal, en l’absence de demande expresse formulée par ce dernier ;
l’administration ne démontre pas que son fils aurait appréhendé des revenus de la société AM Négoce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête présentée devant le tribunal était tardive et, par suite, irrecevable, dès lors que les réclamations préalables du 20 décembre 2018 et du 25 juillet 2019 ont été rejetées par une décision du 13 décembre 2019 ;
les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a déclaré le rattachement à son foyer fiscal, au titre de l’année 2014, de son enfant majeur, A… C…. À la suite d’une vérification de comptabilité de la société AM NEGOCE, dont son fils et elle sont associés à hauteur de 50 % du capital social chacun, le service vérificateur a réintégré au résultat imposable de son exercice clos le 31 décembre 2014 des bénéfices non déclarés. Par une proposition de rectification du 6 novembre 2015, l’administration fiscale a notifié à Mme C… des rehaussements d’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, procédant des revenus réputés avoir été distribués par la société AM NEGOCE à M. C… au titre de l’année 2014. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2016. Mme C… relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
La proposition de rectification du 6 novembre 2015 adressée à Mme C… mentionne qu’elle fait suite à la vérification de comptabilité, dont a fait l’objet la société AM NEGOCE, et à la proposition de rectification adressée le même jour à cette société, portant sur des rehaussements d’imposition mis à sa charge au titre de l’année 2014, correspondant à des revenus regardés comme distribués en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. La proposition adressée à Mme C… précise l’ensemble des éléments pris en compte par le service pour estimer que M. A… C… remplissait « pleinement les fonctions habituellement dévolues au dirigeant d’une société » et en déduire que ces revenus sont considérés comme ayant été distribués à ce dernier, et par suite pour fonder les rehaussements d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers qui sont réclamés à Mme C… dès lors que son fils est rattaché à son foyer fiscal. Cette proposition, bien qu’elle ne fasse pas référence explicitement à la qualité de maître de l’affaire attribuée à M. C…, est ainsi suffisamment motivée.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre : / 1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’alors que M. A… C…, n’a pas déposé de déclaration de revenus pour l’année 2014, Mme C… a quant à elle mentionné son fils dans sa propre déclaration de revenus, en cochant la case prévue à cet effet, matérialisant ainsi son acceptation du rattachement de son fils majeur à son foyer fiscal, et lui permettant d’ailleurs de bénéficier, pour le calcul du quotient familial, d’une demi-part supplémentaire. L’ensemble de ces éléments suffit à présumer de l’existence d’une demande de rattachement au foyer fiscal de sa mère formulée dans les délais de déclaration par M. A… C…, en dépit de l’absence de production d’une demande écrite. Dans la mesure enfin où Mme C… ne fournit aucun élément de nature à remettre en doute l’existence d’une telle demande, l’administration pouvait valablement lui opposer les conséquences de l’option ainsi exercée.
En deuxième lieu, à supposer que Mme C… ait entendu se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues aux paragraphes 100, 110 et 125 de l’instruction BOI-IR-LIQ-10-10-10-20 du 2 mai 2014, celles-ci ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale distincte de celle dont il a été fait application.
En troisième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
Pour regarder M. A… C… comme bénéficiaire des revenus réputés avoir été distribués par la société AM NEGOCE, l’administration a relevé que l’intéressé était le gérant de la société depuis le 10 octobre 2011, qu’il en était associé à 50 %, et qu’il disposait de la signature sur les comptes bancaires de la société. Au vu de l’ensemble de ces éléments de fait qui ne sont pas contestés par Mme C…, le service a pu en déduire que M. C… était le maître de l’affaire, bien qu’il n’ait pas expressément eu recours à cette qualification dans la proposition de rectification du 6 novembre 2015. Dans ces conditions, ce dernier est réputé avoir appréhendé les revenus réputés distribués par la société AM NEGOCE.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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