Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24VE00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 janvier 2024, N° 2001754-2003473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380179 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. H… B… A… C… et Mme I… F… G…, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs fils D… et E… A… C…, ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner le centre hospitalier universitaire régional (CHRU) de Tours et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administratif, à leur verser la somme de 980 000 euros, à titre de provision en indemnisation des préjudices subis par leur fils D… du fait de sa prise en charge dans le service de réanimation néonatale de l’hôpital Clocheville à compter du 7 octobre 2008, ainsi que les sommes de 32 500 euros chacun à titre de provision en indemnisation des préjudices propres subis par M. B… A… C…, par Mme F… G… et par E… Do C….
II. M. B… A… C… et Mme F… G…, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs fils D… et E… A… C…, ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner le CHRU de Tours et l’ONIAM à leur verser une provision de 1 402 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs de D… Do C… et de condamner le CHRU de Tours à leur verser une provision de 25 000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices propres, ainsi qu’une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de leur fils E… A… C…, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n°2001754-2003473 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif d’Orléans a ordonné avant dire-droit une expertise médicale et rejeté la demande de provision présentée par M. B… A… C… et Mme F… G….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2024 et 5 mars 2025, sous le n°24VE00134, M. B… A… C… et Mme F… G…, représentés par Me Aoun, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 janvier 2024 en tant qu’il rejette leur demande de provision présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) d’homologuer le rapport d’expertise du 7 mars 2019 ;
3°) de condamner le CHRU de Tours et l’ONIAM à leur verser, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administratif, une somme de 1 000 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à titre de provision en indemnisation des préjudices de D… Do C…, ainsi qu’une somme de 42 500 euros chacun à titre de provision en indemnisation de leurs préjudices propres ;
4°) à titre subsidiaire, de supprimer de la mission de l’expert les éléments mentionnés au 4° de l’article 3 du jugement attaqué et de mettre à la charge de l’ONIAM les frais de l’expertise ;
5°) de leur allouer la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le CHRU de Tours a commis des fautes en persistant à utiliser un cathéter mal positionné et en ne le retirant que tardivement, lesquelles sont à l’origine des arrêts cardiaques subis par l’enfant et des séquelles qu’il en a conservées ;
le déplacement du cathéter posé pour l’alimentation de D… constitue un aléa thérapeutique qui ouvre droit à réparation sur le fondement des dispositions du II de l’article L 1142-1 du code de la santé publique ; en particulier, le critère d’anormalité du dommage est satisfait, le risque de déplacement d’un cathéter posé sur un nouveau-né de 27 semaines étant rare ;
eu égard à la prématurité de l’enfant, les fautes et l’aléa sont à l’origine d’une perte de chance d’échapper à la survenue du dommage, dont l’ampleur peut dans l’ensemble être évaluée à 85 % ;
la part de responsabilité incombant à l’hôpital doit être fixée à hauteur de 85 % du dommage réparable ; la part de responsabilité de l’ONIAM doit être fixée à hauteur de 15 % du dommage réparable ;
le rapport établi par les experts désignés par le tribunal, au sujet duquel l’ONIAM a pu présenter des observations dans le cadre de l’instruction contradictoire de la requête de première instance, comporte tous les éléments nécessaires à la résolution du litige, de telle sorte qu’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire ; à titre subsidiaire, les frais de cette expertise doivent être mis à la charge de l’ONIAM, et la mission de l’expert complétée pour aborder la qualité des soins dispensés par le CHRU, les séquelles de l’enfant ainsi que toutes les informations permettant de vérifier si les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
la créance du CHRU de Tours n’étant pas sérieusement contestable, c’est à tort que les premiers juges ont refusé le versement d’une provision sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; ils sollicitent à ce titre une provision d’un montant de 1 000 000 euros, ayant vocation à couvrir les frais d’achat de couches jusqu’aux six ans de l’enfant, pour un montant de 12 834 euros, l’achat de jeux éducatifs spécifiques, pour un montant de 1 500 euros, des frais d’assistance par un médecin conseil (4 900 euros), des frais d’assistance par un ergothérapeute-conseil (1 600,68 euros), des frais d’assistance par un architecte-conseil (1 536 euros), des frais d’achat d’un vélo adapté (11 852,82 euros), des frais d’installation de rampes pour le logement (290,80 euros), des frais correspondant aux besoins d’assistance par une tierce personne jusqu’au 30 juin 2025, pour un montant de 834 174,30 euros, des frais d’acquisition et d’aménagement de leur logement, pour un montant total de 345 937,87 euros, des frais d’acquisition d’un véhicule adapté (61 649,60 euros), le préjudice scolaire subi jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025 (25 000 euros), le déficit fonctionnel temporaire subi jusqu’au 30 juin 2025 (145 775 euros), les souffrances endurées (55 000 euros), le préjudice esthétique temporaire (chiffrage réservé en attente de la consolidation de l’état de santé) ;
ils demandent également une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices propres, correspondant à leur préjudice d’affection temporaire, à hauteur de 25 000 euros chacun, à leurs troubles dans les conditions d’existence, à hauteur de 7 500 euros chacun et à leur préjudice matériel, à hauteur de 10 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de provision présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le lien de causalité entre la migration du cathéter et les séquelles de l’enfant n’étant pas établi, eu égard notamment à prématurité de l’enfant et à l’existence de leucomalacies ; en outre, il n’est pas davantage établi que la condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique serait remplie, la pose du cathéter ayant constitué une nécessité vitale pour l’enfant et le risque de complication qui s’est réalisé ayant une fréquence de 5 à 32 % des cas, ce qui n’est pas rare ;
en tout état de cause, les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne permettent pas l’indemnisation des proches de la victime d’un accident médical non fautif ;
c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné une expertise, la seule expertise figurant au dossier n’ayant pas été réalisée en sa présence et étant insuffisante pour trancher le litige ;
l’avance des frais d’expertise doit rester à la charge des demandeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le CHRU de Tours, représenté par la SARL Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de provision présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que les éléments du dossier ne suffisent pas à établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard des requérants ; le rapport d’expertise figurant au dossier comporte en effet des contradictions internes au sujet du positionnement initial du cathéter, ne permettant pas au juge de déterminer s’il était fautif, ainsi que sur le taux de perte de chance compte tenu du risque de séquelles neurologiques présenté par les prématurés et sur la répartition des conséquences respectives de l’aléa thérapeutique et de la prise en charge hospitalière ;
c’est également à juste titre que les premiers juges ont ordonné une expertise, en l’absence au dossier d’éléments suffisants pour se prononcer sur sa responsabilité ;
il n’y a pas lieu de modifier la mission de l’expert telle que définie par le jugement attaqué ;
le rapport d’expertise ne saurait être homologué.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à la mutuelle Dynalis, qui n’ont pas présenté d’observations.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2024 et 5 mars 2025, sous le n°24VE00135, M. B… A… C… et Mme F… G…, représentés par Me Aoun, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs conclusions :
1°) d’annuler le jugement du 11 janvier 2024 en tant qu’il ordonne avant dire-droit une expertise médicale ;
2°) d’homologuer le rapport d’expertise du 7 mars 2019 ;
3°) de condamner le CHRU de Tours et l’ONIAM à leur verser une provision de 1 000 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs de D… Do C… et de condamner le CHRU de Tours à leur verser une provision de 42 500 euros chacun à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices propres, ainsi qu’une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de leur fils E… A… C…, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de D… ;
4°) à titre subsidiaire, de supprimer de la mission de l’expert les éléments mentionnés au 4° de l’article 3 du jugement attaqué et de mettre à la charge de l’ONIAM les frais de l’expertise ;
5°) de leur allouer la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le CHRU de Tours a commis des fautes en persistant à utiliser un cathéter mal positionné et en ne le retirant que tardivement, lesquelles sont à l’origine des arrêts cardiaques subis par l’enfant et des séquelles qu’il en a conservées ;
le déplacement du cathéter posé pour l’alimentation de D… constitue un aléa thérapeutique qui ouvre droit à réparation sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; en particulier, le critère d’anormalité du dommage est satisfait, le risque de déplacement d’un cathéter posé sur un nouveau-né de 27 semaines étant rare ;
eu égard à la prématurité de l’enfant, les fautes et l’aléa sont à l’origine d’une perte de chance d’échapper à la survenue du dommage, dont l’ampleur peut dans l’ensemble être évaluée à 85% ;
la part de responsabilité incombant à l’hôpital doit être fixée à hauteur de 85% du dommage réparable ; la part de responsabilité de l’ONIAM doit être fixée à hauteur de 15% du dommage réparable ;
le rapport établi par les experts désignés par le tribunal, au sujet duquel l’ONIAM a pu présenter des observations dans le cadre de l’instruction contradictoire de la requête de première instance, comporte tous les éléments nécessaires à la résolution du litige, de telle sorte qu’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire ; à titre subsidiaire, les frais de cette expertise doivent être mis à la charge de l’ONIAM, et la mission de l’expert complétée pour aborder la qualité des soins dispensés par le CHRU, les séquelles de l’enfant ainsi que toutes les informations permettant de vérifier si les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de D… sollicitée a vocation à couvrir les frais d’achat de couches jusqu’aux six ans, pour un montant de 12 834 euros, l’achat de jeux éducatifs spécifiques, pour un montant de 1 500 euros, des frais d’assistance par un médecin conseil (4 900 euros), des frais d’assistance par un ergothérapeute-conseil (1 600,68 euros), des frais d’assistance par un architecte-conseil (1 536 euros), des frais d’achat d’un vélo adapté (11 852,82 euros), des frais d’installation de rampes pour le logement (290,80 euros), des frais correspondant aux besoins d’assistance par une tierce personne jusqu’au 30 juin 2025, pour un montant de 834 174,30 euros, des frais d’acquisition et d’aménagement de leur logement, pour un montant total de 345 937,87 euros, des frais d’acquisition d’un véhicule adapté (61 649,60 euros), le préjudice scolaire subi jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025 (25 000 euros), le déficit fonctionnel temporaire subi jusqu’au 30 juin 2025 (145 775 euros), les souffrances endurées (55 000 euros), le préjudice esthétique temporaire (45 000 euros) ;
ils demandent également une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice d’affection temporaire, à hauteur de 25 000 euros chacun, ainsi qu’une somme de 15 000 euros chacun correspondant aux troubles dans leurs conditions d’existence et une somme de 20 000 euros correspondant aux frais de transport engagés pour se rendre aux différentes consultations médicales de Matteo ;
la demande d’indemnisation définitive des préjudices de leur fils E… A… C… est réservée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de provision présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le lien de causalité entre la migration du cathéter et les séquelles de l’enfant n’étant pas établi, eu égard notamment à prématurité de l’enfant et à l’existence de leucomalacies ; en outre, il n’est pas davantage établi que la condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique serait remplie, la pose du cathéter ayant constitué une nécessité vitale pour l’enfant et le risque de complication qui s’est réalisé ayant une fréquence de 5 à 32% des cas, ce qui n’est pas rare ;
en tout état de cause, les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne permettent pas l’indemnisation des proches de la victime d’un accident médical non fautif ;
c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné une expertise, la seule expertise figurant au dossier n’ayant pas été réalisée en sa présence et étant insuffisante pour trancher le litige ;
l’avance des frais d’expertise doit rester à la charge des demandeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le CHRU de Tours, représenté par la SARL Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le jugement attaqué étant un jugement avant dire droit, la requête n’est recevable qu’en tant qu’elle est dirigée contre le rejet de la demande de provision présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et en tant qu’elle conteste l’utilité de l’expertise ordonnée par le tribunal ; en revanche, les conclusions tendant au versement de sommes d’argent sont irrecevables ;
c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné une expertise, en l’absence au dossier d’éléments suffisants pour se prononcer sur sa responsabilité ; le rapport d’expertise figurant au dossier comporte en effet des contradictions internes au sujet du positionnement initial du cathéter, ne permettant pas au juge de déterminer s’il était fautif, ainsi que sur le taux de perte de chance compte tenu du risque de séquelles neurologiques présenté par les prématurés et sur la répartition des conséquences respectives de l’aléa thérapeutique et de la prise en charge hospitalière ;
il n’y a pas lieu de modifier la mission de l’expert telle que définie par le jugement attaqué ;
le rapport d’expertise ne saurait être homologué.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à la mutuelle Dynalis, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme F… G…, a donné naissance par césarienne, le 2 octobre 2008, à l’hôpital Bretonneau, à des jumeaux prématurés, E… et D… B… do C…, à l’âge gestationnel de vingt-huit semaines d’aménorrhée. D… a été transféré le jour même dans le service de réanimation néonatale de l’hôpital Clocheville, où lui a été posé le 7 octobre 2008, vers 23 heures, un cathéter central épicutanéo-cave au niveau du creux axillaire gauche afin d’assurer son alimentation par voie intraveineuse. Il a ensuite été victime, dans la nuit du 7 au 8 octobre, d’une défaillance cardio-respiratoire dont il conserve de graves séquelles neurologiques, à l’origine d’un handicap psychomoteur majeur.
M. B… do C… et Mme F… G… ont saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, qui a prescrit la réalisation d’une expertise. Les experts en gynécologie obstétrique et en réanimation pédiatrique ont rendu leur rapport le 7 mars 2019. M. B… do C… et Mme F… G… ont, d’une part, formulé auprès du tribunal administratif d’Orléans une demande de provision sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’autre part, saisi ce tribunal d’une requête indemnitaire au fond dirigée contre le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours et contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par un jugement n° 2001754,2003473 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif d’Orléans a ordonné avant dire-droit une expertise médicale et rejeté la demande de provision présentée par les intéressés.
Par une requête enregistrée sous le n°24VE00134, M. B… do C… et Mme F… G… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il rejette leur demande de provision présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le n°24VE00135, ils relèvent appel de ce même jugement en tant qu’il ordonne avant dire-droit une expertise médicale. Il y a lieu de joindre ces requêtes d’appel dirigées contre le même jugement pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’utilité de l’expertise prescrite :
La contestation d’un jugement avant dire-droit se bornant à prescrire une expertise est limitée à la contestation de l’utilité de cette expertise et des motifs du jugement qui constituent le soutien nécessaire du dispositif ordonnant cette mesure d’instruction.
En premier lieu, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité (…) d’un établissement (…) mentionné au I (…) n’est pas engagée, un accident médical (…) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, (…) au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
Le rapport d’expertise du 7 mars 2019 indique que le cathéter posé le 7 octobre 2008 a migré dans l’artère pulmonaire de D… du fait des contractions cardiaques, et que la diffusion dans le thorax du produit perfusé, qualifiée de perfusothorax, est directement responsable de la défaillance cardio-respiratoire avec arrêt cardiaque dont l’enfant a été victime dans la nuit du 7 au 8 octobre 2008. Si ce rapport affirme que la migration du cathéter constitue une complication de l’acte de pose et conclut à l’existence à cet égard d’un accident médical non fautif, ses auteurs, dont la mission confiée par le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ne portait pas spécifiquement sur cet aspect, ne se sont pas prononcés sur la probabilité de la survenance du risque qui s’est ainsi réalisé. Le seul fait que les experts aient mentionné qu’il s’agissait d’une complication exceptionnelle, tout en précisant qu’elle était néanmoins classique lors de la pose de cathéters de nutrition parentérale chez les prématurés, ne saurait permettre au juge de déterminer si la survenance du dommage présentait en l’espèce une probabilité faible. En outre, les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées en la présence de l’ONIAM, qui fait notamment valoir que ce type de complication est observé dans 5 à 32 % des cas de pose de cathéter ombilical, argument qui n’a pas été soumis aux experts. Par conséquent, les premiers juges ne disposant pas d’éléments suffisants pour se prononcer sur la condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et ainsi apprécier si les conditions d’une réparation au titre de la solidarité nationale sont remplies, la mesure d’expertise qu’ils ont ordonnée sur ce point présentait un caractère utile.
En deuxième lieu, si les experts affirment avec certitude dans leur rapport du 7 mars 2019, sans contestation de la part du CHRU de Tours, que des fautes médicales ont été commises après la migration du cathéter, l’équipe médicale ayant persisté à l’utiliser lors des manœuvres de réanimation après qu’une radiographie du thorax réalisée à 6 h 37, le 8 octobre 2008, faisait clairement apparaître le perfusothorax et ne l’ayant retiré qu’à 10 heures, puis enlevé seulement plus tard, et que ces fautes ont aggravé l’épanchement pleural causé par la migration du cathéter, les développements relatifs à la conformité du geste initial de mise en place du cathéter par l’équipe médicale le 7 octobre vers 23 heures sont entachés de contradictions. En effet, si le rapport indique à plusieurs reprises que la mise en place du cathéter a été conforme aux bonnes pratiques, relevant que cela est attesté par la radiographie réalisée à 22 h 59, les experts, qui notent la difficulté de ce geste compte tenu de la fragilité des tissus d’un enfant prématuré, relèvent en deux autres occurrences l’existence d’un manquement fautif dans la prévention de la migration du cathéter. Ce rapport ne permet donc pas de déterminer si une faute a été commise par l’équipe médicale en amont de la migration du cathéter et si elle a pu jouer un rôle dans la survenue de cette complication. Si M. B… do C… et Mme F… G… précisent qu’ils ne se sont pas prévalus d’une faute consistant en un mauvais positionnement du cathéter, cette circonstance doit néanmoins nécessairement être éclaircie afin de déterminer l’origine précise du dommage, au vu de l’ensemble des circonstances qui y ont concouru, ainsi que l’étendue de la responsabilité du CRHU de Tours et, le cas échéant, la répartition des responsabilités respectives de cet établissement et de l’ONIAM. Par suite, la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal sur ce point présentait également un caractère utile.
Sur la demande de provision présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ».
En premier lieu, l’état du dossier ne permettant pas de déterminer si l’ensemble des conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies en l’espèce, M. B… do C… et Mme F… G… ne sauraient se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’ONIAM.
En deuxième lieu, si, comme le font valoir M. B… do C… et Mme F… G…, le rapport d’expertise du 17 mars 2019 a relevé plusieurs fautes commises dans la prise en charge médicale de D…, dont l’existence n’est pas contestée par le CHRU de Tours, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer l’intégralité des facteurs ayant concouru à la réalisation du dommage et, notamment, de se prononcer sur la part de responsabilité qui pourrait incomber au CHRU. En l’absence de certitude sur un élément déterminant pour l’engagement de sa responsabilité, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une provision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… C… et Mme F… G… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a ordonné avant dire droit une expertise médicale et rejeté leur demande de provision présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions de leurs requêtes, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance et, en tout état de cause, celles tendant à l’homologation du rapport d’expertise, doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°24VE00134 et n° 24VE00135 de M. B… A… C… et Mme F… G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… B… A… C… et Mme I… F… G…, au centre hospitalier universitaire régional de Tours, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à la mutuelle Dynalis.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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