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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 24VE01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 février 2024, N° 2102036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380182 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. J… A…, Mme F… C…, M. G… D…, Mme B… I… et Mme H… E… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux sur leurs demandes tendant à ce qu’il procède au raccordement de leurs parcelles au réseau d’assainissement collectif aux frais de la communauté d’agglomération et édifie les ouvrages de raccordement sur le domaine public, d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Pays de Dreux de réaliser le raccordement de leurs parcelles au réseau d’assainissement collectif et de supporter la charge financière de l’ensemble des ouvrages publics et leur entretien ainsi que de prévoir l’implantation des ouvrages publics sur le domaine public et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux le versement à chacun de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par cinq jugements nos 2102036, 2102033, 2102038, 2102035 et 2102076 du 22 février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril 2024 et 27 février 2025, sous le n° 24VE01058, M. J… A…, représenté par Me Manetti, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102036 du tribunal administratif d’Orléans du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Pays de Dreux de réaliser le raccordement de sa parcelle au réseau public d’assainissement aux frais de la communauté d’agglomération et d’édifier les ouvrages sur le domaine public ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la minute de jugement n’est pas signée, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que la décision litigieuse avait été prise sur le fondement de la délibération du 25 septembre 2018 ;
— la décision implicite de rejet méconnait la délibération du 25 septembre 2018 dès lors que le financement des ouvrages publics doit être assumé par la communauté d’agglomération ;
— elle est illégale dès lors que la délibération du 25 septembre 2018 est elle-même illégale ;
— la communauté d’agglomération n’a pas justifié son choix de recourir à un système d’assainissement ramifié sous pression ;
— l’implantation des ouvrages publics à réaliser sur les propriétés des requérants est illégal et constitue une emprise irrégulière ;
— le choix d’un tel réseau d’assainissement crée une rupture d’égalité devant les charges publiques entre les usagers du réseau d’assainissement de la commune d’Ecluzelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la communauté d’agglomération du pays de Dreux, représentée par Me Porchet, de la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril 2024 et 27 février 2025, sous le n° 24VE01066, Mme F… C…, représentée par Me Manetti, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102033 du tribunal administratif d’Orléans du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Pays de Dreux de réaliser le raccordement de sa parcelle au réseau public d’assainissement aux frais de la communauté d’agglomération et d’édifier les ouvrages sur le domaine public ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la minute de jugement n’est pas signée, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que la décision litigieuse avait été prise sur le fondement de la délibération du 25 septembre 2018 ;
— la décision implicite de rejet méconnait la délibération du 25 septembre 2018 dès lors que le financement des ouvrages publics doit être assumé par la communauté d’agglomération ;
— elle est illégale dès lors que la délibération du 25 septembre 2018 est elle-même illégale ;
— la communauté d’agglomération n’a pas justifié son choix de recourir à un système d’assainissement ramifié sous pression ;
— l’implantation des ouvrages publics à réaliser sur les propriétés des requérants est illégal et constitue une emprise irrégulière ;
— le choix d’un tel réseau d’assainissement crée une rupture d’égalité devant les charges publiques entre les usagers du réseau d’assainissement de la commune d’Ecluzelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la communauté d’agglomération du pays de Dreux, représentée par Me Porchet, de la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C… le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. – Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril 2024 et 27 février 2025, sous le n° 24VE01067, M. G… D…, représenté par Me Manetti, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102038 du tribunal administratif d’Orléans du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Pays de Dreux de réaliser le raccordement de sa parcelle au réseau public d’assainissement aux frais de la communuaté d’agglomération et d’édifier les ouvrages sur le domaine public ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la minute de jugement n’est pas signée, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que la décision litigieuse avait été prise sur le fondement de la délibération du 25 septembre 2018 ;
— la décision implicite de rejet méconnait la délibération du 25 septembre 2018 dès lors que le financement des ouvrages publics doit être assumé par la communauté d’agglomération ;
— elle est illégale dès lors que la délibération du 25 septembre 2018 est elle-même illégale ;
— la communauté d’agglomération n’a pas justifié son choix de recourir à un système d’assainissement ramifié sous pression ;
— l’implantation des ouvrages publics à réaliser sur les propriétés des requérants est illégal et constitue une emprise irrégulière ;
— le choix d’un tel réseau d’assainissement crée une rupture d’égalité devant les charges publiques entre les usagers du réseau d’assainissement de la commune d’Ecluzelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la communauté d’agglomération du pays de Dreux, représentée par Me Porchet, de la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D… le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV. – Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril 2024 et 27 février 2025, sous le n° 24VE01077, Mme B… I…, représentée par Me Manetti, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102035 du tribunal administratif d’Orléans du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Pays de Dreux de réaliser le raccordement de sa parcelle au réseau public d’assainissement aux frais de la communauté d’agglomération et d’édifier les ouvrages sur le domaine public ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la minute de jugement n’est pas signée, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que la décision litigieuse avait été prise sur le fondement de la délibération du 25 septembre 2018 ;
— la décision implicite de rejet méconnait la délibération du 25 septembre 2018 dès lors que le financement des ouvrages publics doit être assumé par la communauté d’agglomération ;
— elle est illégale dès lors que la délibération du 25 septembre 2018 est elle-même illégale ;
— la communauté d’agglomération n’a pas justifié son choix de recourir à un système d’assainissement ramifié sous pression ;
— l’implantation des ouvrages publics à réaliser sur les propriétés des requérants est illégal et constitue une emprise irrégulière ;
— le choix d’un tel réseau d’assainissement crée une rupture d’égalité devant les charges publiques entre les usagers du réseau d’assainissement de la commune d’Ecluzelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la communauté d’agglomération du pays de Dreux, représentée par Me Porchet, de la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme I… le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
V. – Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril 2024 et 27 février 2025, sous le n° 24VE01079, Mme H… E…, représentée par Me Manetti, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102076 du tribunal administratif d’Orléans du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Pays de Dreux de réaliser le raccordement de sa parcelle au réseau public d’assainissement aux frais de la communauté d’agglomération et d’édifier les ouvrages sur le domaine public ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la minute de jugement n’est pas signée, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que la décision litigieuse avait été prise sur le fondement de la délibération du 25 septembre 2018 ;
— la décision implicite de rejet méconnaît la délibération du 25 septembre 2018 dès lors que le financement des ouvrages publics doit être assumé par la communauté d’agglomération ;
— elle est illégale dès lors que la délibération du 25 septembre 2018 est elle-même illégale ;
— la communauté d’agglomération n’a pas justifié son choix de recourir à un système d’assainissement ramifié sous pression ;
— l’implantation des ouvrages publics à réaliser sur les propriétés des requérants est illégal et constitue une emprise irrégulière ;
— le choix d’un tel réseau d’assainissement crée une rupture d’égalité devant les charges publiques entre les usagers du réseau d’assainissement de la commune d’Ecluzelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la communauté d’agglomération du pays de Dreux, représentée par Me Porchet, de la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E… le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre
— les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
— les observations de Me Manetti, représentant M. A…, Mme C…, M. D…, Mme I… et Mme E…,
— et les observations de Me Porchet, représentant la communauté d’agglomération du pays de Dreux.
Une note en délibéré, présentée respectivement pour chacun des requérants dans chacun des dossiers 24VE01058, 24VE01066, 24VE01067, 24VE01077 et 24VE01079, a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, Mme C…, M. D…, Mme I… et Mme E… sont propriétaires de maisons individuelles d’habitations situées respectivement aux nos 27, 23, 19, 24 et 12 de la rue Etienne Malassis à Ecluzelles. Par une délibération en date du 4 novembre 2005, le conseil municipal d’Ecluzelles a approuvé le plan de zonage d’assainissement de la commune d’Ecluzelles. Par une délibération du 25 septembre 2018, le conseil municipal d’Ecluzelles a demandé la mise en place d’un réseau ramifié sous pression dans la rue Etienne Malassis. Par cinq lettres du 7 octobre 2020, le président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux a adressé aux propriétaires une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux d’assainissement en partie privative et son entretien. Par cinq lettres du 1er février 2021, les propriétaires ont fait part de leur refus de procéder à la signature de cette convention et ont demandé au président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux de procéder au raccordement de leurs parcelles au réseau d’assainissement collectif au frais de la communauté d’agglomération et d’édifier les ouvrages de raccordement sur le domaine public. Des décisions implicites de rejet sont nées à la suite du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération. Les propriétaires relèvent appel des jugements des 22 février 2024 par lesquels le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes tenant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité des jugements attaqués :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des cinq jugements attaqués que ces derniers ont été signés par l’ensemble de la formation de jugement conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit donc être écarté.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit et de l’erreur de fait qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation des jugements attaqués.
En ce qui concerne le bien-fondé des jugements attaqués :
5. Aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. ». L’article L. 1331-4 du même code dispose que : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L.1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le réseau public d’assainissement, établi sous la voie publique, s’étend jusqu’au branchement en limite de domaine public. Le raccordement, qui correspond à la partie des canalisations qui relie l’immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l’intermédiaire d’une propriété privée, est à la charge exclusive des propriétaires, soit de l’immeuble riverain, soit des propriétés privées. Dans ce dernier cas, les travaux à effectuer sous ces propriétés pour assurer leur raccordement à l’égout jusqu’à la limite du domaine public sont à la charge des propriétaires de ces terrains.
7. En premier lieu, les propriétaires requérants soutiennent que les décisions de la communauté d’agglomération sont illégales en ce qu’elles mettent à la charge des propriétaires le coût de réalisation d’ouvrages publics. Toutefois, la prise en charge financière des branchements particuliers est à la charge exclusive des propriétaires auxquels ils bénéficient, de même que leur bon entretien, en application de l’article L. 1331-4 du code de la santé publique et la circonstance que les postes de relevage puissent être qualifiés d’ouvrages publics ne fait obstacle ni à leur implantation sur la propriété privée des requérants ni à leur prise en charge par ces derniers.
8. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les décisions contestées méconnaissent la délibération du 25 septembre 2018 du conseil municipal d’Ecluzelles ayant expressément prévu que « l’investissement et l’entretien des pompes [du réseau ramifié sous pression] revient à la collectivité ». Cependant, la commune n’a, à cette occasion, pas entendu prendre en charge les travaux de réalisation des branchements privés mais uniquement l’achat des pompes de relevage, qui a d’ailleurs été déduit de la fiche financière soumise aux requérants à hauteur de 1 410 euros.
9. En troisième lieu, les requérants excipent de l’illégalité de cette délibération de 2018 en faisant valoir que le choix du système sous pression ou gravitaire n’est pas justifié. Toutefois, la communauté d’agglomération a justifié la mise en place d’un réseau sous pression par l’existence d’une nappe phréatique de faible profondeur au droit des propriétés en cause, empêchant l’implantation d’un réseau gravitaire à cet endroit. Le moyen ainsi soulevé doit être dès lors écarté.
10. En quatrième lieu, les propriétaires des zones sous pression et des zones sous réseau gravitaire ne se trouvant par définition pas dans la même situation, le moyen tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques ne peut qu’être également écarté.
11. En cinquième lieu, l’implantation d’une canalisation du réseau public d’évacuation des eaux usées dans le sous-sol d’une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires intéressés.
12. Les requérants soutiennent que l’installation de la pompe de relevage et de l’armoire électrique sur leurs propriétés privées constitue une emprise irrégulière dès lors que la communauté d’agglomération n’a pas accompli une procédure d’expropriation avant de procéder à l’installation de ces ouvrages publics. Toutefois, il ressort du préambule de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux d’assainissement en partie privative qu’en raison « des contraintes techniques » que présentent les terrains de la rue Etienne Malassis, notamment du sol peu perméable, de la nappe haute, du manque de place et pour des raisons topographiques, la communauté d’agglomération a indiqué aux propriétaires que l’extension des réseaux de collecte des eaux usées ne pourra se faire que par le biais d’une construction de réseaux d’assainissement sous pression nécessitant ainsi l’implantation d’installations publiques en partie privative donnant lieu à cette convention. Dès lors, cette convention doit être regardée, au regard de ce qui a été dit précédemment, comme étant un accord amiable proposé par la communauté d’agglomération aux propriétaires intéressés. Dans ces conditions, l’implantation d’ouvrages publics à réaliser sur les terrains des propriétaires ne constitue pas une emprise publique irrégulière.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A…, Mme C…, M. D…, Mme I… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des requérants, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération du pays de Dreux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
16. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, de Mme C…, de M. D…, de Mme I… et de Mme E… le versement par chacun d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du pays de Dreux.
D É C I D E :
Article ler : Les requêtes de M. A…, Mme C…, M. D…, Mme I… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : M. A…, Mme C…, M. D…, Mme I… et Mme E… verseront chacun une somme de 1 000 euros à la communauté d’agglomération du pays de Dreux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J… A…, Mme F… C…, M. G… D…, Mme B… I…, Mme H… E… et à la communauté d’agglomération du Pays de Dreux.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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