Rejet 2 avril 2024
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24VE01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 avril 2024, N° 2402420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380183 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n°2402420 du 2 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A…, représenté par Me Vannier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 2 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement.
Il soutient que :
—
le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute de faire état d’éléments essentiels relatifs à sa situation personnelle ;
—
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
—
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
—
l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de l’examen de sa situation particulière ;
—
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France ;
—
sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, dès lors qu’il est innocent des faits qui lui sont reprochés ;
—
la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
—
cette décision est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
—
cette décision méconnait les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’y a pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
—
la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office est insuffisamment motivée ;
—
cette décision est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
—
cette décision méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son retour au Nigéria l’exposerait à des exactions et qu’il n’a plus d’attaches dans ce pays ;
—
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
—
cette décision est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
—
cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France.
La requêté a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 3 septembre 2024, l’aide juridictionnelle a été refusée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant nigérian né le 10 octobre 1994, déclare être entré en France en janvier 2019. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été refusée à M. A… par une décision du 3 septembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de celui-ci aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, faute de comporter la mention d’éléments précis de sa situation personnelle. Il ressort au contraire de ce jugement que celui-ci, qui a répondu à tous les moyens visés, comporte pour chaque moyen les principes de droit appliqués et les circonstances de fait qui soutiennent les motifs du jugement. Le moyen doit être écarté.
M. A… soutient que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur de droit. Toutefois, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier les motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens de légalité externe et interne dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc pas utilement se prévaloir d’une erreur de droit qu’aurait commise la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
Il ressort de l’arrêté contesté du 19 mars 2024 que celui-ci vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. A… se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et ne peut justifier de son entrée en France. Cet arrêté comporte donc l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté n’aurait pas été précédé de l’examen complet de la situation particulière de M. A….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans au moins. S’il produit des attestations d’amis, celles-ci n’établissent pas une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… même s’il n’avait pas considéré que la présence de celui-ci en France constituait une menace à l’ordre public. Le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, doit être écarté.
Il ressort de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Le moyen dirigé contre la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire, tiré de ce que cette dernière décision serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait elle-même illégale, doit être écarté.
Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. A… est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visa exigés, que les démarches qu’il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n’ont pas abouties et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il comprend donc l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision de refus de délai de départ volontaire contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
Il ressort de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A… serait éloigné en cas d’exécution d’office, tiré de ce que cette dernière décision serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait elle-même illégale, doit être écarté.
Aux termes du cinquième paragraphe de l’article 7 de la directive 2008/115 CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 : « S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Aussi il se trouve dans le cas prévu par les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lequel, sauf circonstance particulière, le risque que celui-ci se soustraie à la décision faisant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. A… est de nationalité nigériane. Il comprend donc l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision fixant le pays à destination duquel M. A… serait éloigné en cas d’exécution d’office. Cette décision est suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait personnellement soumis à des exactions en cas de retour au Nigéria ou qu’il n’aurait plus d’attaches dans ce pays. Les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant au Nigéria le pays à destination duquel M. A… serait éloigné en cas d’exécution d’office, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Il ressort de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Le moyen, dirigé contre la décision interdisant à M. A… le retour sur le territoire français, tiré de ce que cette dernière décision serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait elle-même illégale, doit être écarté.
Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Il comprend donc l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
Pour les mêmes raisons que celles citées au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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