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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch., 25 mai 2021, n° 19BX01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX01378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 7 février 2019, N° 1700276, 1701348 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757472 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
A… et associés a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les titres exécutoires émis les 31 mai, 21 juin et 30 décembre 2016 par la commune de Neuville-de-Poitou pour le recouvrement des sommes de 87 260 euros, 18 658,05 euros et 18 658,05 euros correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif, et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Par un jugement n° 1700276, 1701348 du 7 février 2019, le tribunal administratif de
Poitiers a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 avril 2019 et 10 octobre 2019, sous le n° 19BX01378, A… et associés, représentée par Me Brugière, demande à la cour :
N° 19BX01378, 19BX01379 2
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 février 2019 ;
2°) d’annuler les titres exécutoires émis les 31 mai et 21 juin 2016 par la commune de Neuville-de-Poitou pour le recouvrement des sommes de 87 260 euros et 18 658,05 euros correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-de-Poitou une somme de
5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
– les titres attaqués méconnaissent le principe de non-cumul des participations d’urbanisme ayant le même objet ; – les sommes déjà réglées au titre du coût de la construction du réseau public des eaux usées prévu dans la zone devait être déduit du montant de la participation pour le financement de l’assainissement ;
- elle n’est pas débitrice de cette participation dès lors que, pour le premier projet, les
bâtiments ont été vendus en l’état futur d’achèvement, les travaux ayant d’ores et déjà été réceptionnés à la date du titre exécutoire, et que, pour le second projet, le bâtiment construit ne rejette pas d’eaux usées.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 juin 2019 et 30 septembre 2020, la commune de Neuville-de-Poitou, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que A… et associés soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par une requête enregistrée le 8 avril 2019, sous le n° 19BX01379, A… et associés, représentée par Me Brugière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 février 2019 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 30 décembre 2016 par la commune de Neuville- de-Poitou pour le recouvrement de la somme de 18 658,05 euros correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-de-Poitou une somme de 5 000
euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre attaqué méconnaît le principe de non-cumul des participations d’urbanisme
ayant le même objet.
N° 19BX01378, 19BX01379 3
– les sommes déjà réglées au titre du coût de la construction du réseau public des eaux usées prévu dans la zone devait être déduit du montant de la participation pour le financement de l’assainissement ;
- elle n’est pas débitrice de cette participation dès lors que le bâtiment construit ne
rejette pas d’eaux usées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2020, la commune de Neuville- de-Poitou, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que A… et associés soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me Brugiere pour A… et associés et de
Me Kolenc pour la commune de Neuville-de-Poitou.
Considérant ce qui suit :
1. A… et associés a acquis auprès de la communauté de communes du Neuvillois, au cours de l’année 2009, un ensemble de terrains situé dans la zone d’activité intercommunale de la Drouille, sur le territoire de la commune de Neuville-de-Poitou. La société a obtenu, le 2 mai 2013, deux permis de construire pour édifier deux ensembles commerciaux, le premier d’une surface de plancher de 8 395 m2, le second d’une surface de plancher de 4 363 m2. Le 31 mai 2016, la commune a émis un titre exécutoire pour le recouvrement d’une somme de 87 260 euros correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) au titre du premier ensemble commercial. Le 21 juin suivant, elle a émis un titre de 18 658,05 euros pour le recouvrement de la première moitié de cette participation au titre du second ensemble puis, le 30 décembre 2016, un nouveau titre du même montant pour le recouvrement de la seconde moitié de ladite participation. A… et associés relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces trois titres exécutoires et à la décharge de l’obligation de payer correspondante. Les requêtes n° 19BX01378 et
N° 19BX01378, 19BX01379 4
19BX01379 présentent à juger des questions communes. Il convient de les joindre pour y statuer
par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires :
2. En premier lieu, selon l’article L. 1331-7 du code de la santé publique: "Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (. ),
pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. (…) Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article (…) La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. (. ) Une délibération du conseil municipal
(…) détermine les modalités de calcul de cette participation. (…) ". Il résulte de ces dispositions
que le redevable de la participation est le propriétaire de l’immeuble à la date du raccordement de
celui-ci à l’égout communal.
3. Il résulte de l’instruction que chacun des permis de construire délivrés à la SARL Alain Dcbuschcre et associés pour la construction de deux ensembles commerciaux d’une surface de plancher créée de 8 395 m2 pour le premier, et de 4 364 m2 pour le second, dispose, en son article 2, que « Tous les raccordements aux divers réseaux seront à la charge du pétitionnaire et seront réalisés en souterrain ».
4. A… et associés fait tout d’abord valoir, concernant l’ensemble commercial d’une surface de plancher créée de 8 395 m2, qu’il avait fait l’objet, à la date à laquelle le raccordement à l’égout a été opéré, d’une vente en l’état future d’achèvement (VEFA) et que le transfert de propriété a eu lieu à une date à laquelle le bâtiment était encore une coque nue, le raccordement au réseau ayant dès lors été « mis en exploitation » à une date à laquelle elle n’en était plus propriétaire. Toutefois, la société, qui admet que « le raccordement au réseau était effectif avant l’achèvement de l’immeuble », n’établit ni même n’allègue qu’à la date du raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement les travaux avaient d’ores et déjà donné lieu à une livraison définitive. Dans ces conditions, et alors même que l’immeuble n’aurait pas été exploité à la date à laquelle cette livraison sans réserve a finalement été prononcée, par application du second alinéa de l’article 1601-3 du code civil, A… et associés restait tenue, sous sa responsabilité, de mener à bonne fin l’achèvement de ces travaux et avait seule qualité pour représenter la société Neuvidis, acquéreur, dans tout acte ou opération se rattachant à cet objet, sans préjudice de la répartition à faire, conformément à la loi et aux stipulations du contrat de VEFA, des charges nées de ces actes ou de ces opérations. Dans une telle situation, le montant de la participation due au titre du raccordement de l’immeuble à l’égout devait être mis à la charge de l’acquéreur de l’immeuble, mais en le regardant, pour cette matière touchant directement aux opérations de construction, comme représenté de plein droit par A… et associés. Le titre exécutoire en date du 31 mai 2016, qui doit être regardé comme visant, en réalité, la société en sa qualité de représentante de la société Neuvidis, n’est, par suite, entaché d’aucune irrégularité.
N° 19BX01378, 19BX01379 5
5. Si A… et associés soutient également que le second ensemble commercial, d’une surface de plancher créée de 4 364 m2, n’était pas exploité à la date de l’émission des titres exécutoires du 21 juin 2016 et du 30 décembre 2016, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la participation pour le financement à l’assainissement collectif est due à compter du raccordement, au réseau collectif d’assainissement, de l’immeuble susceptible de générées des eaux usées supplémentaires et non à compter de la mise en exploitation de cet immeuble.
6. En deuxième lieu, eu égard à son objet et aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, la participation prévue par cet article ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l’immeuble lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d’obligations mises à sa charge par l’autorité publique, au financement d’installations collectives d’évacuation ou d’épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l’article L. 1331-7. En revanche, la participation reste due lorsque le propriétaire ou le constructeur de l’immeuble a seulement contribué à l’exécution, même sous la voie publique, d’ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l’immeuble vers l’égout public existant, lui évitent d’avoir à procéder à une installation individuelle. La circonstance que des équipements réalisés au sein d’une zone d’aménagement concerté puissent être qualifiés d’équipements publics, au sens de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme ne conduit pas, par elle-même, à les regarder comme des installations collectives d’évacuation ou d’épuration, pour l’application de la règle rappelée ci-dessus.
7. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 12 mai 2012, la commune de Neuville-de-Poitou a instauré sur son territoire la participation pour le financement de l’assainissement collectif créée par le I de l’article 30 de la loi du 14 mars 2012. Cette délibération prévoit notamment que : « la participation pour le financement de l’assainissement collectif, se substituant à la participation pour raccordement à l’égout à compter du 1er juillet 2012, a pour objectif de permettre le maintien du niveau actuel des recettes des services publics de collecte des eaux usées et de satisfaire les besoins d’extension des réseaux, notamment dans les zones de développement économique ou urbain. ».
8. Il résulte également de l’instruction qu’aux termes d’une convention conclue le 20 juillet 2011 entre la commune de Neuville-de-Poitou et A… et associés, il a été convenu que la seconde participerait financièrement « à hauteur de cent vingt- trois mille cent euros (123 100 euros) à la réalisation des extensions des réseaux nécessaires pour desservir les parcelles acquises à savoir : réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’inccndie actif, d’eau potable, d’alimentation électrique et de télécommunication ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du cahier des charges de la zone d’activité intercommunale de la Drouille, au sein de laquelle sont situées les parcelles acquises par A… et associés : " Un seul branchement pour l’ensemble des terrains mentionnés à l’article 1 et par réseau (eau potable, assainissement, électricité, téléphonie) a été réalisé par la Communauté de Communes du Neuvillois et l’acquéreur devra impérativement s’y raccorder conformément aux normes en vigueur. L’acquéreur ne pourra pas demander le déplacement d’un branchement de réseau quel qu’il soit (. ). Chaque construction devra être alimenté en souterrain à partir du branchement et
du regard d’accès posé en attente par la Communauté de Communes du Neuvillois. ". Enfin, aux termes d’un courrier du 20 juillet 2011, le président de la Communauté de Communes du Neuvillois a attesté que les extensions des réseaux d’eaux usées, eaux pluviales, incendie actif, eau potable et alimentation électrique et de télécommunication avait été réalisés au sein de la zone d’activité de la Drouille, en conséquence de quoi il a sollicité le versement de la participation de 123 100 euros prévue par la convention du 20 juillet 2011. Ces différents documents, qui ont trait à la réalisation et au financement des installations et aménagements des
N° 19BX01378, 19BX01379 6
réseaux, et notamment du réseau d’assainissement, à l’intérieur de la zone d’activité, ne comporte aucune mention d’une participation au coût des travaux d’assainissement extérieurs au périmètre de celle-ci. Il résulte par ailleurs de l’article 6-2 du cahier des charges que la Communauté de Communes du Neuvillois a seulement réalisé un « réseau d’eaux usées » à l’intérieur de la zone, ce réseau devant être raccordé au « réseau collectif d’assainissement ». Dans ces conditions, la construction d’un réseau d’eaux usées interne à la zone d’activité de la Drouille est sans influence sur l’exigibilité de la participation pour le raccordement au réseau d’assainissement, dès lors que ce réseau est raccordé à des installations collectives d’évacuation et d’épuration au financement desquelles A… et associés n’a pas contribué. Par suite, les titres exécutoires en litige, en mettant à la charge de la société, propriétaire foncier d’une partie des terrains de la ZAC, en application de la délibération du 12 mai 2012, une participation pour le raccordement au réseau d’assainissement collectif, ne fait pas double emploi avec les charges résultant de l’aménagement de la zone, exposées par la société lors de l’achat des terrains, sans qu’importe la qualification d’équipement public que le réseau d’assainissement réalisé au sein de la zone était susceptible de recevoir. Par suite, A… et associés n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige a été pris en méconnaissance de l’article
L. 1331-7 du code de la santé publique.
9. En troisième lieu, et comme il vient d’être dit, A… et associés n’a aucunement participé, lors de l’achat de ses terrains, au financement du réseau d’assainissement collectif de la commune de Neuville-dc-Poitou. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant de la participation duc au titre du financement de l’assainissement collectif devrait être réduit au prorata du montant qu’elle aurait déjà versé lors de l’achat des terrains doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que A… et associés n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des titres exécutoires émis les 31 mai, 21 juin et 30 décembre 2016 par la commune de Neuville-de-Poitou pour le recouvrement des sommes de 87 260 euros, 18 658,05 euros et 18 658,05, euros correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif, et à la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Neuville-de-Poitou la somme que A… et associés demande au titre de frais exposés, non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Neuville-de-Poitou.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 19BX01378 et 19BX01379 de A… et
associés sont rejetées.
N° 19BX01378, 19BX01379 7
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuville-de-Poitou sur le fondement
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A… et associés et à la commune
de Neuville-de-Poitou.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Nave, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
Mme Sylvie Cherrier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2021.
Dominique Naves
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2012-354 du 14 mars 2012
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
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