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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 23TL01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 mai 2023, N° 2103327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757506 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 833 450 euros, auquel elle estime avoir droit au titre du mois d’octobre 2020, assorti des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2103327 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 21 juillet 2023 et les 27 février et 11 avril 2024, la société Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon, représentée par Me Veras, Me Henrion et Me Juan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer en sa faveur le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 833 450 euros, au titre du mois d’octobre 2020, assorti des intérêts moratoires ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l’administration fiscale n’a pas démontré lui avoir effectivement adressé les décisions rejetant ses demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux mois d’octobre et novembre 2013 ;
- l’administration a manqué à son devoir de loyauté en lui opposant la tardiveté de sa demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, alors que c’est elle-même qui l’avait privée de la qualité d’assujettie à l’issue d’une vérification de comptabilité datant de 2015, jusqu’en 2019, et alors que cette qualité seule lui permettait de prétendre à des droits et obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le refus de la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée constitue une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, opposable à l’administration fiscale ;
- elle pouvait, à nouveau, réclamer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite d’un premier refus motivé par un simple défaut de justificatifs ;
- la position de l’administration, selon laquelle elle n’était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait obstacle à ce qu’elle puisse être regardée comme ayant omis de reporter la taxe en litige dans les délais prescrits par l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts ;
- l’absence de report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans les déclarations postérieures aux décisions de rejet de septembre 2014, qui relève d’une condition formelle, ne doit pas faire obstacle au remboursement de ce crédit ;
- sa demande de remboursement, opérée par réclamation du 23 novembre 2020, n’était tardive ni au regard du délai spécial prévu aux articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts, ni au regard du délai général prévu au c de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- elle a déposé une demande de remboursement de crédit de taxe au titre du mois de novembre 2013 ;
- elle justifie, par la production de nombreuses factures, l’existence du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier, 27 mars et 16 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande est tardive ; au fond, qu’aucun des moyens soulevés par la société appelante n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fredy pour la société Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon.
Considérant ce qui suit :
1. La société Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon, qui exerce une activité de leasing, location et commerce de véhicules automobiles, fait appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 833 450 euros, qu’elle estime détenir au titre du mois d’octobre 2020, assorti des intérêts moratoires.
Sur la régularité du jugement :
2. En se bornant, dans son mémoire de première instance du 8 novembre 2021, à relever qu’elle n’était pas en possession des décisions rejetant ses demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux mois d’octobre et novembre 2013 et à demander à l’administration fiscale de les produire devant le tribunal, la société Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon ne pouvait être regardée comme soulevant un moyen de droit sur lequel les premiers juges auraient dû se prononcer. Par suite, alors même que l’administration n’a pas fait droit à sa demande, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité pour défaut de réponse à un moyen.
Sur les conclusions en remboursement :
3. Aux termes du IV de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II au même code, pris sur le fondement de l’article 271 précité : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ». L’article 242-0 C de la même annexe dispose que : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (…) / II. – Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d’imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible (…) ». Le I de l’article 208 de la même annexe dispose que : « Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations ». Aux termes enfin de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai (…) ».
4. En premier lieu, d’une part, en l’absence de contestation, par une société, de la décision de rejet de sa réclamation tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, cette décision revêt un caractère définitif qui prive cette société de la possibilité de se prévaloir d’un droit au report de ce crédit de taxe fondant une nouvelle demande de remboursement ou d’imputation de cette somme. Une telle demande doit, par conséquent, être rejetée comme tardive.
5. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale, l’absence d’une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. En revanche si, en cas de silence gardé par l’administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
6. Il résulte de l’instruction qu’une partie du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon sollicite le remboursement a pour origine des excédents de taxe déductible constatés au titre des mois d’octobre et novembre 2013 et de mars à mai 2014. La société a déposé, le 20 novembre 2013, et les 16 avril, 21 mai et 19 juin 2014, des demandes de remboursement de crédit de taxe se rapportant respectivement aux mois d’octobre 2013 et mars, avril et mai 2014, qui ont été rejetées, pour la première, par une décision implicite et, pour les trois autres, par une décision expresse du 8 septembre 2014. Cette dernière a été rendue au motif que la société, qui n’avait pas répondu à une demande de renseignement du 15 juillet 2014 portant sur « l’existence et (…) la quotité des remboursements sollicités, ainsi que (…) la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée », n’avait pas apporté les pièces justificatives requises. Ce faisant, et contrairement à ce qu’indique le ministre, le service n’a pas, à cette occasion, pris parti sur l’existence du crédit de taxe et n’a donc pas arrêté la matière taxable au fond. Dans ces conditions, alors même qu’elle n’a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la décision de rejet du 8 septembre 2014 n’est pas devenue définitive. Elle ne faisait donc pas obstacle, par elle-même, à ce que la société appelante se prévale d’un droit au report de ce crédit de taxe et saisisse à nouveau l’administration d’une demande ayant le même objet. Tel est également le cas, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, de la décision implicite de rejet de la demande du 20 novembre 2013, relative au crédit de taxe constaté au titre du mois d’octobre 2013. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait, produit par le ministre, du compte fiscal consultable en ligne de la société Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon, que cette dernière n’a présenté aucune demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant au mois de novembre 2013. Cet élément n’est pas contredit par le contenu de l’accusé de réception, signé par l’administration, de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée correspondante, qui se borne à comporter les mentions « montant du remboursement demandé », sans faire explicitement référence au dépôt d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, au titre du mois de novembre 2013, la société a seulement déposé, le 20 décembre 2013, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, mentionnant un excédent de taxe déductible de 71 049 euros, qui n’a pu faire naître une décision de refus de remboursement, susceptible de faire obstacle à la présentation d’une demande en ce sens.
7. Toutefois, s’il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C du code général des impôts que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l’année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. Le redevable doit reporter sur les déclarations suivantes l’excédent de taxe déductible dont l’imputation n’a pu être faite. Toutefois, il peut réparer une omission dans le délai prévu au I de l’article 208 précité. Ainsi, le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu’un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu’il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report.
8. En application des dispositions précitées de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts, les crédits de taxe sur la valeur ajoutée ayant pour origine des excédents constatés au titre des mois de novembre 2013, et de mars à mai 2014, pouvaient être reportés dans les déclarations ultérieures de la société, au plus tard, respectivement, jusqu’aux 31 décembre 2015 et 2016. La circonstance qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 17 mai 2013 au 31 janvier 2014, l’administration fiscale a rejeté, en 2015, la demande de la société Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de septembre et décembre 2013, de la période du 1er juillet au 31 décembre 2014, et des mois de janvier et mars 2015, au motif que cette société devait être considérée comme non assujettie à cette taxe, n’était pas, à elle seule, de nature à rendre matériellement impossible ou excessivement difficile le dépôt de déclarations de report du crédit en litige. Dès lors que la société ne l’a pas fait avant le 1er janvier 2016 ou 2017, le droit à déduction était frappé de péremption lorsqu’elle a porté les crédits constatés au titre des mois de novembre 2013 et de mars à mai 2014 sur la déclaration qu’elle a déposée au titre du mois d’octobre 2020 et demandé le remboursement correspondant. Par suite, et sans méconnaître le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, qui ne fait pas obstacle à ce que les États membres de l’Union européenne limitent le droit à déduction dans le temps dès lors que cette limitation ne rend pas, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice de ce droit à déduction, le moyen présenté à ce titre par la société appelante doit être écarté.
9. Par ailleurs, la circonstance que la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a rejeté la première demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre du mois d’octobre 2013 n’est pas devenue définitive, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 6, ne permettait pas à la société Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon, qui n’a pas reporté ce crédit dans ses déclarations ultérieures, d’en demander à nouveau le remboursement à partir du crédit de taxe qu’elle estime détenir au titre du mois d’octobre 2020.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (…) / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (…) ». Doivent être regardés comme de tels événements ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition, soit dans son principe, soit dans son montant.
11. Il résulte de l’instruction que, par un arrêt du 22 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de la société Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estimait détenir au titre des mois de septembre et décembre 2013, de la période du 1er juillet au 31 décembre 2014, et des mois de janvier et mars 2015, confirmant ainsi la position du service s’agissant de l’absence d’assujettissement de la société à cette taxe. La décision du 30 septembre 2019, intervenue dans le cadre de l’instance engagée devant le Conseil d’État à la suite du pourvoi présenté par la société Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon contre cet arrêt, par laquelle l’administration a accordé à cette dernière le remboursement alors sollicité, ne constitue pas un événement au sens de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ouvrant un nouveau délai de réclamation concernant les crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a regardé comme tardive la demande présentée par voie de réclamation le 23 novembre 2020.
12. En troisième lieu, la position de l’administration fiscale, prise à l’issue de la vérification de comptabilité évoquée au point 8, selon laquelle la société Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon ne serait pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas fait, par elle-même, obstacle à ce que l’intéressée reporte, dans les conditions et délais exposés aux points 8 et 9, les crédits de taxe en litige. Par suite, la société appelante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait manqué à son « devoir de loyauté » en opposant, dans la décision refusant le remboursement du crédit en litige, le non-respect de ces délais.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ». L’article L. 80 B du même livre dispose que : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ». La garantie prévue par le premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l’article L. 80 B du même livre, ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Le rejet par le service d’une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d’impositions permettant à un contribuable de se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Par suite, la société Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon ne peut utilement, en tout état de cause, se prévaloir de ce que l’administration aurait formellement pris position, à l’issue de la vérification de comptabilité évoquée précédemment, sur son absence d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et, par voie de conséquence, sur l’inopposabilité de ses obligations déclaratives s’agissant de cette taxe.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que la société Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, y compris ses conclusions tendant à l’octroi d’intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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