Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25BX01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 30 mai 2025, N° 2500028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757479 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’État à lui verser une provision d’un montant total de 55 210 euros, en réparation des préjudices subis en raison de ses conditions de détention au titre de la période du 1er juin 2023 au 31 octobre 2024.
Par une ordonnance n° 2500028 du 30 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné l’État à lui verser à titre de provision une somme de 2 590 euros, majorée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés à compter du 11 septembre 2025 et à chaque échéance annuelle, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A…, représenté par Me Denis, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 30 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane en tant qu’elle a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner l’État à lui verser à titre de provision une somme de 55 210 euros, en réparation des préjudices subis en raison de ses conditions de détention au titre de la période du 1er juin 2023 au 31 octobre 2024, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conditions de détention sont attentatoires au respect de sa dignité, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ainsi, il ne dispose pas d’une surface minimale individuelle de 3 m² ;
- l’absence de liberté de circulation hors cellule, en dehors des deux heures quotidiennes de promenade, et d’activités proposées ne permet pas de compenser le caractère insuffisant de l’espace individuel disponible ;
- les cellules qu’il a occupées ne comportaient ni cloisonnement des toilettes ni occlusion, les seuls rideaux de douche mis en place ne permettant pas d’assurer l’intimité nécessaire ;
- les douches collectives ne disposent que de murets latéraux n’assurant pas des conditions d’intimité suffisantes et sont sales et nauséabondes ;
- les repas servis comportent des rations insuffisantes et présentent des risques sanitaires ;
- la circulation et le renouvellement de l’air dans les cellules ne sont pas assurés, ce qui expose leurs occupants à subir des chaleurs étouffantes ;
- les surfaces de promenade sont insuffisantes, il n’y a pas de machines à laver le linge, pas de balais pour nettoyer les cellules et une seule cuillère en plastique est fournie par semaine pour manger ;
- le premier juge a fait une évaluation insuffisante du montant de l’indemnisation due, qui doit tenir compte de la durée durant laquelle il a été exposé à des conditions indignes de détention.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l’article L. 555-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était détenu au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly (Guyane) du 1er juin 2023 au 31 octobre 2024 inclus. Par lettre du 9 septembre 2024, notifiée le 11 septembre suivant, il a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 1er juin 2023 au 31 octobre 2024. Le 13 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a accepté la demande indemnitaire préalable à hauteur de 1 600 euros. M. A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d’une demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 55 210 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 1er juin 2023 au 31 octobre 2024 inclus.
2. M. A… relève appel de l’ordonnance du 30 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné l’État à lui verser à titre de provision une somme de 2 590 euros, majorée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés à compter du 11 septembre 2025 et à chaque échéance annuelle, en tant qu’elle a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 8 de cette convention stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes de l’article R. 321-2 de ce code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération ». Aux termes de l’article R. 321-3 de ce code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. /Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. /Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues ». Enfin, aux termes de l’article R. 323-1 du même code : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. /Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. /Les personnes détenues malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit ».
6. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’État de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
7. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur
8. Il résulte de l’instruction qu’ainsi que l’a estimé le premier juge M. A… n’a pas bénéficié d’un espace individuel d’au moins 3 m² durant une durée de 26 jours au titre de la période du 1er juin 2023 au 31 octobre 2024. En outre, il est constant que les cellules sont équipées de simples rideaux de douche insuffisants pour cloisonner l’espace sanitaire. En conséquence, et eu égard à l’absence d’intimité ainsi engendrée, durant toute la période précitée, le caractère non sérieusement contestable de la responsabilité de l’État du fait des conditions de détention doit être reconnu pour l’ensemble de cette période, alors même que les autres griefs invoqués par M. A… ne peuvent être regardés comme caractérisant des conditions de détention indignes, pour les motifs retenus par le premier juge qu’il y a lieu d’adopter.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le premier juge, qui a tenu compte du caractère progressif du préjudice subi du fait de l’écoulement du temps, aurait fait une insuffisante appréciation de la part non sérieusement contestable de la créance que M. A… détient sur l’État au titre de son préjudice moral.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la réformation de l’ordonnance attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2025.
Le juge d’appel des référés,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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