Rejet 7 décembre 2023
Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 24VE00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 décembre 2023, N° 2100498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840736 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hervé COZIC |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’exercice libérale à responsabilité limitée (Selarl) de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n° 234 émis par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais le 14 décembre 2020 à l’encontre de M. C… B… , portant sur une somme de 200 euros correspondant au loyer et aux charges pour l’occupation d’un local situé au sein de l’espace Beausoulage, du 15 au 31 octobre 2019, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme objet du titre exécutoire.
Par un jugement n° 2100498 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable.
La Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n° 235 émis le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais à l’encontre de M. C… B…, portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l’occupation d’un local situé au sein de l’espace Beausoulage au cours de la période du 1er au 30 novembre 2019, et de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer cette somme objet du titre exécutoire.
Par un jugement n° 2100499 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable.
La Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n°236 émis le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais à l’encontre de M. C… B…, portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l’occupation d’un local situé au sein de l’espace Beausoulage au cours de la période du 1er au 31 décembre 2019, et de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer cette somme objet du titre exécutoire.
Par un jugement n° 2100500 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable.
La Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n°237 émis le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais à l’encontre de M. C… B…, portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l’occupation d’un local situé au sein de l’espace Beausoulage au cours de la période du 1er au 31 janvier 2020, et de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer cette somme objet du titre exécutoire.
Par un jugement n° 2100501 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable.
La Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n°238 émis à l’encontre de M. C… B… le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l’occupation d’un local situé au sein de l’espace Beausoulage au cours de la période du 1er au 29 février 2020, et de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer cette somme objet du titre exécutoire.
Par un jugement n° 2100502 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable.
La Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n°239 émis le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais à l’encontre de M. C… B…, portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l’occupation d’un local situé au sein de l’espace Beausoulage au cours de la période du 1er au 31 mars 2020, et de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer cette somme objet du titre exécutoire.
Par un jugement n° 2100503 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable.
La Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n°240 émis le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais à l’encontre de M. C… B…, portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l’occupation d’un local situé au sein de l’espace Beausoulage au cours de la période du 1er au 30 avril 2020, et de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer cette somme objet du titre exécutoire.
Par un jugement n° 2100504 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable.
La Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n°241 émis le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais à l’encontre de M. C… B…, portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l’occupation d’un local situé au sein de l’espace Beausoulage au cours de la période du 1er au 31 mai 2020, et de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer cette somme objet du titre exécutoire.
Par un jugement n° 2100505 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable.
La Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n°242 émis le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais à l’encontre de M. C… B…, portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l’occupation d’un local situé au sein de l’espace Beausoulage au cours de la période du 1er au 30 juin 2020, et de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer cette somme objet du titre exécutoire.
Par un jugement n° 2100506 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable.
La Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n°243 émis le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais à l’encontre de M. C… B…, portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l’occupation d’un local situé au sein de l’espace Beausoulage au cours de la période du 1er au 31 juillet 2020, et de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer cette somme objet du titre exécutoire.
Par un jugement n° 2100507 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable.
La Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n°244 émis le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais à l’encontre de M. C… B…, portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l’occupation d’un local situé au sein de l’espace Beausoulage au cours de la période du 1er au 31 août 2020, et de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer cette somme objet du titre exécutoire.
Par un jugement n° 2100508 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable.
La Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n°245 émis le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais à l’encontre de M. C… B…, portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l’occupation d’un local situé au sein de l’espace Beausoulage au cours de la période du 1er au 30 septembre 2020, et de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer cette somme objet du titre exécutoire.
Par un jugement n° 2100509 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable.
La Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n°246 émis le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais à l’encontre de M. C… B…, portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l’occupation d’un local situé au sein de l’espace Beausoulage au cours de la période du 1er au 31 octobre 2020, et de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer cette somme objet du titre exécutoire.
Par un jugement n° 2100510 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable.
La Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n°247 émis le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais à l’encontre de M. C… B…, portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l’occupation d’un local situé au sein de l’espace Beausoulage au cours de la période du 1er au 30 novembre 2020, et de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer cette somme objet du titre exécutoire.
Par un jugement n° 2100511 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable.
La Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n°248 émis le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais à l’encontre de M. C… B…, portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l’occupation d’un local situé au sein de l’espace Beausoulage au cours de la période du 1er au 31 décembre 2020, et de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer cette somme objet du titre exécutoire.
Par un jugement n° 2100512 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 24VE00338 enregistrée le 8 février 2024, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, représentée par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100498 du tribunal administratif d’Orléans du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n°234 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant retenu à tort l’irrecevabilité des demandes présentées en première instance ; la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a intérêt pour agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que c’est elle qui en supporte le paiement ; en tout état de cause, M. C… B… donne mandat à la Selarl pour agir en ses lieu et place ;
- le titre exécutoire contesté est entaché d’un défaut de motivation, faute d’indication suffisante des bases de liquidation de la dette ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de toute délibération du conseil municipal fixant le montant du loyer et des charges ;
- la créance est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 24VE00339 enregistrée le 8 février 2024, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, représentée par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100499 du tribunal administratif d’Orléans du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 235 ;
3°) de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer la somme de 200 euros, mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant retenu à tort l’irrecevabilité des demandes présentées en première instance ; la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a intérêt pour agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que c’est la société qui en supporte le paiement ; en tout état de cause, M. C… B… donne mandat à la Selarl pour agir en ses lieu et place ;
- le titre exécutoire n°235 est entaché d’un défaut de motivation, faute d’indication suffisante des bases de liquidation de la dette ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de toute délibération du conseil municipal fixant le montant du loyer et des charges ;
- la créance est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête n° 24VE00340 enregistrée le 8 février 2024, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, représentée par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100500 du tribunal administratif d’Orléans du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 236 ;
3°) de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer la somme de 400 euros, mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant retenu à tort l’irrecevabilité des demandes présentées en première instance ; la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a intérêt pour agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que c’est la société qui en supporte le paiement ; en tout état de cause, M. C… B… donne mandat à la Selarl pour agir en ses lieu et place ;
- le titre exécutoire n°236 est entaché d’un défaut de motivation, faute d’indication suffisante des bases de liquidation de la dette ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de toute délibération du conseil municipal fixant le montant du loyer et des charges ;
- la créance est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête n° 24VE00341 enregistrée le 8 février 2024, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, représentée par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100501 du tribunal administratif d’Orléans du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 237 ;
3°) de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer la somme de 400 euros, mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant retenu à tort l’irrecevabilité des demandes présentées en première instance ; la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a intérêt pour agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que c’est la société qui en supporte le paiement ; en tout état de cause, M. C… B… donne mandat à la Selarl pour agir en ses lieu et place ;
- le titre exécutoire n°237 est entaché d’un défaut de motivation, faute d’indication suffisante des bases de liquidation de la dette ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de toute délibération du conseil municipal fixant le montant du loyer et des charges ;
- la créance est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
V. Par une requête n° 24VE00342 enregistrée le 8 février 2024, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, représentée par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100502 du tribunal administratif d’Orléans du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 238 ;
3°) de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer la somme de 400 euros, mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant retenu à tort l’irrecevabilité des demandes présentées en première instance ; la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a intérêt pour agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que c’est la société qui en supporte le paiement ; en tout état de cause, M. C… B… donne mandat à la Selarl pour agir en ses lieu et place ;
- le titre exécutoire n°238 est entaché d’un défaut de motivation, faute d’indication suffisante des bases de liquidation de la dette ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de toute délibération du conseil municipal fixant le montant du loyer et des charges ;
- la créance est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
VI. Par une requête n° 24VE00343 enregistrée le 8 février 2024, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, représentée par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100503 du tribunal administratif d’Orléans du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 239 ;
3°) de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer la somme de 400 euros, mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant retenu à tort l’irrecevabilité des demandes présentées en première instance ; la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a intérêt pour agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que c’est la société qui en supporte le paiement ; en tout état de cause, M. C… B… donne mandat à la Selarl pour agir en ses lieu et place ;
- le titre exécutoire n°239 est entaché d’un défaut de motivation, faute d’indication suffisante des bases de liquidation de la dette ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de toute délibération du conseil municipal fixant le montant du loyer et des charges ;
- la créance est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
VII. Par une requête n° 24VE00344 enregistrée le 8 février 2024, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, représentée par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100504 du tribunal administratif d’Orléans du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 240 ;
3°) de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer la somme de 400 euros, mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant retenu à tort l’irrecevabilité des demandes présentées en première instance ; la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a intérêt pour agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que c’est la société qui en supporte le paiement ; en tout état de cause, M. C… B… donne mandat à la Selarl pour agir en ses lieu et place ;
- le titre exécutoire n°240 est entaché d’un défaut de motivation, faute d’indication suffisante des bases de liquidation de la dette ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de toute délibération du conseil municipal fixant le montant du loyer et des charges ;
- la créance est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
VIII. Par une requête n° 24VE00345 enregistrée le 8 février 2024, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, représentée par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100505 du tribunal administratif d’Orléans du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 241 ;
3°) de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer la somme de 400 euros, mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant retenu à tort l’irrecevabilité des demandes présentées en première instance ; la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a intérêt pour agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que c’est la société qui en supporte le paiement ; en tout état de cause, M. C… B… donne mandat à la Selarl pour agir en ses lieu et place ;
- le titre exécutoire n°241 est entaché d’un défaut de motivation, faute d’indication suffisante des bases de liquidation de la dette ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de toute délibération du conseil municipal fixant le montant du loyer et des charges ;
- la créance est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
IX. Par une requête n° 24VE00346 enregistrée le 8 février 2024, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, représentée par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100506 du tribunal administratif d’Orléans du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 242 ;
3°) de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer la somme de 400 euros, mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant retenu à tort l’irrecevabilité des demandes présentées en première instance ; la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a intérêt pour agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que c’est la société qui en supporte le paiement ; en tout état de cause, M. C… B… donne mandat à la Selarl pour agir en ses lieu et place ;
- le titre exécutoire n°242 est entaché d’un défaut de motivation, faute d’indication suffisante des bases de liquidation de la dette ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de toute délibération du conseil municipal fixant le montant du loyer et des charges ;
- la créance est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
X. Par une requête n° 24VE00347 enregistrée le 8 février 2024, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, représentée par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100507 du tribunal administratif d’Orléans du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 243 ;
3°) de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer la somme de 400 euros, mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant retenu à tort l’irrecevabilité des demandes présentées en première instance ; la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a intérêt pour agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que c’est la société qui en supporte le paiement ; en tout état de cause, M. C… B… donne mandat à la Selarl pour agir en ses lieu et place ;
- le titre exécutoire n°243 est entaché d’un défaut de motivation, faute d’indication suffisante des bases de liquidation de la dette ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de toute délibération du conseil municipal fixant le montant du loyer et des charges ;
- la créance est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
XI. Par une requête n° 24VE00348 enregistrée le 8 février 2024, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, représentée par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100508 du tribunal administratif d’Orléans du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 244 ;
3°) de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer la somme de 400 euros, mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant retenu à tort l’irrecevabilité des demandes présentées en première instance ; la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a intérêt pour agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que c’est la société qui en supporte le paiement ; en tout état de cause, M. C… B… donne mandat à la Selarl pour agir en ses lieu et place ;
- le titre exécutoire n°244 est entaché d’un défaut de motivation, faute d’indication suffisante des bases de liquidation de la dette ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de toute délibération du conseil municipal fixant le montant du loyer et des charges ;
- la créance est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
XII. Par une requête n° 24VE00349 enregistrée le 8 février 2024, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, représentée par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100509 du tribunal administratif d’Orléans du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 245 ;
3°) de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer la somme de 400 euros, mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant retenu à tort l’irrecevabilité des demandes présentées en première instance ; la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a intérêt pour agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que c’est la société qui en supporte le paiement ; en tout état de cause, M. C… B… donne mandat à la Selarl pour agir en ses lieu et place ;
- le titre exécutoire n°245 est entaché d’un défaut de motivation, faute d’indication suffisante des bases de liquidation de la dette ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de toute délibération du conseil municipal fixant le montant du loyer et des charges ;
- la créance est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
XIII. Par une requête n° 24VE00350 enregistrée le 8 février 2024, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, représentée par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100510 du tribunal administratif d’Orléans du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 246 ;
3°) de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer la somme de 400 euros, mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant retenu à tort l’irrecevabilité des demandes présentées en première instance ; la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a intérêt pour agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que c’est la société qui en supporte le paiement ; en tout état de cause, M. C… B… donne mandat à la Selarl pour agir en ses lieu et place ;
- le titre exécutoire n°246 est entaché d’un défaut de motivation, faute d’indication suffisante des bases de liquidation de la dette ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de toute délibération du conseil municipal fixant le montant du loyer et des charges ;
- la créance est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
XIV. Par une requête n° 24VE00351 enregistrée le 8 février 2024, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, représentée par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100511 du tribunal administratif d’Orléans du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 247 ;
3°) de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer la somme de 400 euros, mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant retenu à tort l’irrecevabilité des demandes présentées en première instance ; la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a intérêt pour agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que c’est la société qui en supporte le paiement ; en tout état de cause, M. C… B… donne mandat à la Selarl pour agir en ses lieu et place ;
- le titre exécutoire n°247 est entaché d’un défaut de motivation, faute d’indication suffisante des bases de liquidation de la dette ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de toute délibération du conseil municipal fixant le montant du loyer et des charges ;
- la créance est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
XV. Par une requête n° 24VE00356 enregistrée le 8 février 2024, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, représentée par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100512 du tribunal administratif d’Orléans du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 248 ;
3°) de prononcer la décharge de M. C… B… de l’obligation de payer la somme de 400 euros, mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant retenu à tort l’irrecevabilité des demandes présentées en première instance ; la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… a intérêt pour agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que c’est la société qui en supporte le paiement ; en tout état de cause, M. C… B… donne mandat à la Selarl pour agir en ses lieu et place ;
- le titre exécutoire n°248 est entaché d’un défaut de motivation, faute d’indication suffisante des bases de liquidation de la dette ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de toute délibération du conseil municipal fixant le montant du loyer et des charges ;
- la créance est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Le Borgne pour la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 24VE00338, 24VE00339, 24VE00340, 24VE00341, 24VE00342, 24VE00343, 24VE00344, 24VE00345, 24VE00346, 24VE00347, 24VE00348, 24VE00349, 24VE00350, 24VE00351 et 24VE00356, présentées pour la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
La commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, située en Indre-et-Loire, envisageant depuis plusieurs années la création d’une « maison médicale et paramédicale », s’est mise en rapport en 2018 avec M. C… B…, masseur-kinésithérapeute, vice-président du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre-et-Loire. Dans l’attente de l’installation définitive de ce dernier dans les nouveaux locaux en projet, le conseil municipal de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais a décidé, par une délibération du 21 septembre 2018, de mettre gratuitement à disposition de M. B…, pendant un an, les locaux anciennement occupés par la bibliothèque municipale, situés dans l’espace Beausoulage, avec création d’une salle d’attente, afin de permettre à ce praticien de commencer son activité sur la commune à compter du 15 octobre 2018. Bien que, par cette même délibération, le conseil municipal a autorisé la maire de la commune à signer une convention de mise à disposition des locaux à titre gratuit, celle-ci n’a jamais été conclue avec l’intéressé. La durée des travaux de construction et d’aménagement des nouveaux locaux de la maison médicale a dépassé la période d’une année de gratuité initialement envisagée et, finalement, M. B… a annoncé le 12 novembre 2020 son intention de quitter les locaux à compter du 12 février 2021, en vue d’installer son activité dans la commune voisine de Saint-Paterne-Racan. Par une délibération du 11 décembre 2020, le conseil municipal de Saint-Christophe-sur-le-Nais a demandé à M. B… de libérer les locaux occupés par lui à compter du 12 janvier 2021, a fixé à 300 euros le montant du loyer mensuel des locaux de l’ancienne bibliothèque de l’espace Beausoulage et à 100 euros le montant des charges mensuelles, et a demandé l’émission de titres exécutoires à l’encontre de l’intéressé, correspondant aux montants dus pour la location des locaux depuis le 15 octobre 2019. Quinze titres exécutoires ont ainsi été émis le 14 décembre 2020, au nom de M. C… B…, pour un montant total cumulé de 5 800 euros. La Selarl de masseurs kinésithérapeutes C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les titres exécutoires n° 234, n°235, n° 236, n° 237, n° 238, n° 239, n° 240, n° 241, n° 242, n° 243, n° 244, n° 245, n° 246, n° 247 et n° 248 émis par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais le 14 décembre 2020 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’ensemble des sommes mises à la charge de M. B…. La Selarl de masseurs kinésithérapeutes C… B… fait appel des quinze jugements du 7 décembre 2023 susvisés, par lesquels le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement contesté :
Les premiers juges ont accueilli, dans chacun des quinze jugements susvisés, la fin de non-recevoir soulevée en première instance par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, tirée du défaut d’intérêt à agir de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B….
Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires en litige ont été émis personnellement à l’encontre de C… B…, et non à l’encontre de la Selarl dont il est le gérant et au sein de laquelle il est associé. Il résulte également de l’instruction que la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais a toujours eu M. C… B… pour seul et unique interlocuteur depuis 2018, et non la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, ainsi que le montrent les différents courriers, échanges, correspondances, délibérations, et autres documents versés au dossier, qui ne font aucune mention directe ou même indirecte de cette société. Seul un courrier de la maire de la commune, en date du 1er octobre 2020, adressé à M. C… B… en vue de formaliser futur bail professionnel, liste un ensemble de pièces à transmettre à la commune, selon que ledit bail doit être conclu au nom propre de M. C… B…, ou au nom d’une personne morale sans que, pour autant, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… soit mentionnée en tant que telle. Il est également constant que tout au long de l’occupation par l’intéressé des locaux de l’espace Beausoulage, aucune convention d’occupation n’a été conclue avec la commune, ni aucun paiement versé à ce titre. La commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais a donc adressé personnellement à M. C… B… les titres exécutoires en litige, du fait de l’occupation des locaux mis à sa disposition depuis le 15 octobre 2019.
En appel, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… soutient que, en dépit de ce qui précède, elle aurait néanmoins intérêt à agir car les titres exécutoires en litige auraient « un impact direct » sur elle, dès lors qu’elle « supporte financièrement leur paiement » et que c’est « à elle qu’incombe de supporter les charges liées à l’exercice professionnel » de M. B…. Au soutien de telles allégations, la société requérante se borne à communiquer à la cour une attestation d’un expert-comptable indiquant, le 6 décembre 2023, que la Selarl règle toutes les factures adressées à M. B… « notamment celles de loyers immobiliers et de toutes charges y afférentes ». Toutefois, la réalité d’une telle prise en charge, tout comme l’allégation de son caractère systématique, ne sont corroborées par aucune autre pièce versée au dossier, notamment par des documents de nature comptable, fiscale ou autre, alors que les statuts de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B…, à jour du 1er septembre 2021, ne font état d’aucune prise en charge systématique par la société de telles charges résultant de l’activité professionnelle exercée M. C… B…. Ainsi la réalité ou le caractère nécessaire des répercussions économiques alléguées pour la société requérante, résultant des titres exécutoires émis personnellement à l’encontre de M. C… B…, ne sont pas établies.
Par ailleurs, la société requérante fait valoir en appel que, par une attestation du 5 décembre 2023, M. C… B… lui a donné mandat « pour toute intervention et contestation de ces titres exécutoires ». Toutefois, d’une part, le mandat précité est bien postérieur à la date d’enregistrement de la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif d’Orléans. D’autre part, ce mandat est rédigé en des termes particulièrement généraux, sans faire mention d’une quelconque action contentieuse, devant la juridiction administrative, que ce soit en première instance, en appel ou en cassation. Enfin, la société ne justifie d’aucun fondement légal ou réglementaire lui permettant de représenter une personne physique devant une juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… ne justifiait pas d’un intérêt direct et certain à contester devant le tribunal administratif d’Orléans les titres exécutoires n° 234 à 248 émis le 14 décembre 2020 personnellement à l’encontre de M. C… B…. Elle ne saurait davantage être regardée comme étant le mandataire de ce dernier. Les quinze demandes susvisées, qu’elle a présentées devant le tribunal administratif d’Orléans, étaient donc irrecevables. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité sur ce point des quinze jugements susvisés doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par le Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… société sont rejetées.
Article 2 : La Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… versera à la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Selarl de masseurs-kinésithérapeutes C… B… et à la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A… La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Décentralisation ·
- Carte communale ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Décentralisation ·
- Carte communale ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressources propres ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Intérêt pour agir ·
- Publication ·
- Laïcité ·
- Parlementaire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Déclaration préalable ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Environnement ·
- Plan
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Famille ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Réintégration ·
- Faute ·
- Éducation nationale ·
- Révocation ·
- Service ·
- Justice administrative
- Permis d'aménager ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Établissement recevant ·
- Décentralisation ·
- Recevant du public ·
- Maire ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.