Rejet 12 juillet 2022
Rejet 16 mars 2023
Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 25VE00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 décembre 2024, N° 2209715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840748 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara AVENTINO |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Parties : | la commune de Guitrancourt |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Guitrancourt a refusé de délivrer le permis de construire n° PC 78296 22 00001 demandé par M. et Mme C…, ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 7 septembre 2022 et d’enjoindre au maire de Guitrancourt de délivrer le permis de construire sollicité au bénéfice de M. et Mme C…, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et au besoin sous astreinte.
Par un jugement n° 2209715 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du maire de Guitrancourt du 12 juillet 2022 portant refus de permis de construire et a enjoint au maire de délivrer à M. et Mme C… le permis de construire sollicité sous le numéro PC 78296 22 00001, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 février 2025, sous le numéro 25VE00496, la commune de Guitrancourt, représentée par Me Piquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. D… aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022 portant rejet de la demande de permis de construire de M. et Mme C… ;
3°) et de mettre à la charge de M. D… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- l’arrêté de refus de permis de construire ne méconnait pas le premier paragraphe de l’article 2.1 de la partie 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Grand Paris – Seine et Oise dès lors que le projet ne s’implante pas en limite de la voie publique ;
- la construction projetée ne constitue pas une construction de second rang au sens du PLUi ;
- le terrain d’assiette dispose, indépendamment de la servitude de passage sur la parcelle voisine, d’une façade sur rue de 4,80 m de long.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Guitrancourt en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la commune ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 20 février 2025, sous le n° 25VE00527, la commune de Guitrancourt, représentée par Me Piquet, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2209715 du 20 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête d’appel ;
2°) et de mettre à la charge de M. D… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens qu’elle invoque à l’appui de sa requête d’appel dirigée contre ce jugement sont de nature à justifier son annulation et d’infirmer la solution retenue par les premiers juges.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025 M. D…, représenté par Me Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Guitrancourt en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la commune ne sont pas sérieux.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Aventino,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Piquet pour la commune de Guitrancourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est propriétaire d’un terrain, cadastré H 464, de 657 mètres carrés, situé 2 bis place de la Mairie à Guitrancourt. M. et Mme C…, autorisés par M. D…, ont déposé le 17 mars 2022 un dossier de demande de permis pour la construction d’une maison d’habitation d’une surface de plancher créée d’environ 90 mètres carrés sur ce terrain. Le maire de Guitrancourt a, par un arrêté du 12 juillet 2022, refusé d’accorder ce permis de construire. Par un jugement n° 2209715 du 20 décembre 2024, dont la commune de Guitrancourt relève appel, le tribunal administratif de Versailles a accueilli la demande de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Guitrancourt du 12 juillet 2022 et a enjoint au maire de cette commune de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptible de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte intervenu en matière d’urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.
4. Pour annuler le refus de permis de construire opposé le 12 juillet 2022 par le maire de la commune de Guitrancourt à la demande déposée par M. et Mme C…, le tribunal administratif de Versailles a relevé que le maire ne pouvait légalement s’opposer à la demande sur le fondement des dispositions du chapitre 2 relatif à la morphologie et à l’implantation des constructions du règlement de la zone UAd, dès lors qu’elles sont uniquement applicables aux constructions de premier rang et que la construction projetée ne constitue pas une telle construction de premier rang au sens de ces dispositions.
5. La règle générale applicable en zone UAd, fixée au 2.1.1 de la partie 2 relative aux règles applicables à chaque zone du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, impose, pour les constructions principales, une implantation en limite de voie sur un linéaire continu minimal de 6 mètres ou sur toute la façade du terrain lorsque cette dernière est inférieure à 6 mètres. Aux termes du 2.1 du chapitre 2 de la partie 1 de ce PLUi relative aux définitions et dispositions communes concernant les règles de morphologie et d’implantation des constructions : « 2.1.1 – Champ d’application : /Les dispositions de la section 2.1 s’appliquent aux constructions implantées, le long des voies* et emprises constituant une limite de voie* telle qu’elle est définie au paragraphe 2.1.3. / Ces dispositions sont uniquement applicables aux constructions de premier rang. / Constructions de premier rang : / Les constructions de premier rang, par rapport à la limite de voie*, sont celles qui sont implantées :/ – soit sur cette limite ; / – soit en recul par rapport à cette limite, à la condition qu’aucune construction principale ne puisse s’interposer entre elles et la limite de voie. / Constructions de second rang : Les constructions de second rang sont celles qui sont implantées à l’arrière d’une construction de premier rang située sur le même terrain, et qui ne lui sont pas contiguës. ».
6. Il résulte de ces dispositions, éclairées par le rapport de présentation du PLUi, qu’elles ont pour objet de créer un front bâti continu le long de la voie et non de réglementer l’implantation des constructions, situées en recul par rapport à la limite de voie et dont une autre construction principale s’interpose entre elles et cette limite, qui ne sont ainsi pas qualifiées de constructions de premier rang.
7. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, sur un terrain en drapeau, ne constitue pas une construction de premier rang au sens de ces dispositions, dès lors qu’une autre construction principale s’interpose entre celle-ci et la voie publique et que seul l’accès au terrain longe cette voie publique. La circonstance que cette construction ne constitue pas davantage une construction de second rang au sens des dispositions précitées est sans incidence sur ce point, aucune disposition du règlement du PLUi applicable à la zone UAd ne venant en outre régir l’implantation des constructions de second rang par rapport aux voies et emprises publiques.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Guitrancourt n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité et a enjoint au maire de la commune de délivrer ce permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
9. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25VE00496 de la commune de Guitrancourt tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 décembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25VE00527 par laquelle l’appelante sollicite que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme au titre des frais de justice soit mise à la charge de M. D… qui n’est pas la partie perdante aux présentes instances. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Guitrancourt une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 25VE00496 de la commune de Guitrancourt est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution n° 25VE00527 de la commune de Guitrancourt.
Article 3 : La commune de Guitrancourt versera à M. D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… et à la commune de Guitrancourt. Copie en sera adressée à M. et Mme C… B….
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. Even
La rapporteure,
B. AVENTINO
Le président,
B. EVEN
La greffière,
I. Szymanski
La greffière,
SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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