Rejet 26 avril 2024
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 24VE01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024, N° 2401023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840741 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils.
Par une ordonnance n° 2401023 du 26 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, Mme C…, représentée par Me Lemichel, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande, dans un délai quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’ordonnance est irrégulière au motif que le premier juge a, à tort, rejeté par ordonnance sa requête en faisant application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
la décision de refus de regroupement familial est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions des articles L.434-1 et suivants et des articles R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère « normal » de son logement ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’état de santé de son fils ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise, née le 15 février 1987, est entrée en France le 1er décembre 2012. Elle a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils, né le 21 avril 2009, le 23 septembre 2021. Le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande par une décision du 17 novembre 2023. Mme C… fait appel de l’ordonnance du 26 avril 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, en faisant application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes des dispositions de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434 7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ». Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. (…) / 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. (…) / 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; / 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. (…) / 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111 1 1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre ». En vertu de l’article 3 du même texte : « Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : / 1. Une installation permettant un chauffage normal (…) / 2. Une installation d’alimentation en eau potable (…) / 3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux vannes (…) ; / 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ; / 5. Une installation sanitaire intérieure (…) / 6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. (…) ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme C…, le préfet, après avoir affirmé que la requérante justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, s’est fondé sur la circonstance que le logement d’une chambre dont elle dispose ne peut être considéré comme normal au sens des dispositions du 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité pour une famille composée de quatre personnes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… dispose d’un logement d’une superficie de 56,60 m², supérieure à celle exigée par les dispositions précitées pour une famille de quatre personnes en zone A. Ce logement présente donc la surface requise, ainsi que le mentionne, d’ailleurs, la décision contestée. Et il ne ressort d’aucun élément présent au dossier qu’il ne remplirait pas les conditions de salubrité et d’équipement mentionnées au 2° de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. La seule circonstance que ce logement est constitué d’une unique chambre ne suffisant pas à considérer qu’il ne satisfait pas à la condition de normalité fixée par les dispositions précitées, Mme C… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine autorise le regroupement familial sollicité par Mme C… au profit de son fils, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2401023 du 26 avril 2024 et la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2023 refusant la demande de regroupement familial présentée par Mme C… au profit de son fils sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme C… au profit de son fils, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. A…
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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