Rejet 22 décembre 2023
Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 24VE00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2023, N° 2106391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840739 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et les ordures ménagères (SIREDOM) à lui verser la somme de 10 509,34 euros en réparation du préjudice que lui a causé le non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée.
Par un jugement n° 2106391 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré les 21 février et 14 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Moncalis, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le SIREDOM à lui verser la somme de 10 509,34 euros en réparation des préjudices que lui a causé le non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
3°) et de mettre à la charge du SIREDOM le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision du SIREDOM du 27 juillet 2020 refusant de renouveler son contrat est illégale dès lors qu’elle ne se fonde pas sur l’intérêt du service et doit être regardée comme une sanction déguisée ;
- cette décision illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité du SIREDOM à son égard ;
- il a subi un préjudice financier pour un montant de 8 509,34 euros ainsi qu’un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, le SIREDOM, représenté par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir à titre principal que la requête d’appel est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par le SIREDOM dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 2 janvier 2019 en qualité d’agent technique polyvalent pour exercer les fonctions d’agent valoriste sur le site de l’éco-centre de gestion des déchets de Nozay. Ce contrat a été renouvelé à trois reprises pour deux périodes de six mois puis une période de trois mois et venait ainsi à expiration le 30 septembre 2020. Le président du SIREDOM a, par une décision du 27 juillet 2020, décidé de ne pas renouveler le contrat de M. B…. Ce dernier a formé une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de cette décision, par un courrier du 3 mai 2021 expressément rejetée par le président du SIREDOM le 1er juin 2021. M. B… relève appel du jugement n° 2106391 du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIREDOM à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de la somme de 10 509,34 euros en raison de l’illégalité du non renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Il résulte de l’instruction et des échanges intervenus entre le SIREDOM et les maires des communes de Monthéry et La-Ville-sous-Bois, que M. B… a adopté, à compter du mois de juin 2020 et à plusieurs reprises, un comportement inapproprié et agressif à l’égard des usagers du centre des déchets de Nozay où il était affecté. M. B… ne peut se prévaloir de la circonstance qu’il a été confronté à des situations conflictuelles dans un contexte où les habitants de ces communes n’étaient plus autorisés à se rendre sur ce site pour y déposer leurs déchets depuis le 31 mai 2020, compte tenu de la fin du marché public passé entre les communes et le SIREDOM, qui n’aurait pas fait l’objet d’une publicité suffisante, alors que sa fiche de poste mentionnait expressément dans les compétences requises « l’aptitude à la gestion de conflit » et la « diplomatie ». En dépit du fait que M. B… a fait l’objet d’une évaluation professionnelle favorable au cours de l’année 2019, le SIREDOM a donc pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que ce dernier ne présentait plus les qualités professionnelles requises, pour exercer ses missions d’accueil.
4. M. B… soutient que le refus de renouvellement de son contrat est en réalité motivé par une accusation mensongère de manquements liés à une utilisation abusive d’une carte professionnelle, au monnayage du passage des usagers et à l’augmentation du tonnage du site. A supposer même que cela soit le cas, en application des principes rappelés au point 2, la circonstance que ces éléments de fait auraient pu justifier l’infliction d’une sanction disciplinaire à son encontre ne faisait pas obstacle à que le SIREDOM décide, dans l’intérêt du service, de ne pas procéder au renouvellement de son contrat alors qu’il est constant qu’il a été mis à même de faire valoir ses observations sur ces différents points.
5. M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son contrat, le SIREDOM aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIREDOM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, en tout état de cause, celles tendant à ce que soient mis à la charge du SIREDOM les entiers dépens. En revanche, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. B… à verser au SIREDOM sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au SIREDOM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et les ordures ménagères.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Intérêt pour agir ·
- Publication ·
- Laïcité ·
- Parlementaire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Compte ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Évaluation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Titre ·
- Environnement
- Avancement ·
- Tableau ·
- Illégalité ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Annulation ·
- Paix
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Décentralisation ·
- Carte communale ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Décentralisation ·
- Carte communale ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressources propres ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Déclaration préalable ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Environnement ·
- Plan
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Famille ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.