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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 24VE01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 juin 2024, N° 474027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840744 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2018 par lequel le maire d’Aulnay-sur-Mauldre a retiré le permis de construire tacite dont il bénéficiait pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé rue du Val.
Par un jugement n° 1807869 du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, M. B…, représenté par Me Lalanne, a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au maire d’Aulnay-sur-Ma
uldre de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre encore plus subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, en tout état de cause dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens tirés de l’incompétence négative du maire et de l’absence de réponse dans le délai prévu par le code de l’urbanisme, qui ne sont pas inopérants ;
- l’arrêté contesté, qui doit être qualifié d’arrêté de retrait d’un permis de construire tacitement délivré, a été pris en méconnaissance de l’exigence de procédure contradictoire préalable ;
- il n’a pas été notifié dans le délai prévu pour la notification des décisions défavorables ;
- il est entaché d’incompétence négative, le maire n’ayant pas procédé à un examen de sa demande ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, et se fonde sur un avis du préfet lui-même entaché d’une erreur d’appréciation, le terrain d’assiette du projet pouvant être regardé comme situé à l’intérieur de parties urbanisées de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2020, la commune d’Aulnay-sur-Mauldre, non représentée par un avocat, intervient au soutien de la demande.
Elle fait valoir que le secteur est urbanisable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 20VE00039 du 9 mars 2023, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1807869 du 4 novembre 2019 et l’arrêté du maire de la commune d’Aulnay-sur-Mauldre du 20 septembre 2018, a enjoint au maire de cette commune de délivrer à M. B… un certificat de permis de construire tacite, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et a rejeté le surplus des conclusions de M. B….
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une décision n° 474027 du 25 juin 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé l’arrêt n° 20VE00039 du 9 mars 2023 et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a produit un mémoire de reprise d’instance qui a été enregistré le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire de deux parcelles cadastrées AB n° 72 et 77, situées rue du Val à Aulnay-sur-Mauldre (Yvelines), a déposé auprès du maire de cette commune une demande de permis de construire une maison d’habitation de 80,72 mètres carrés sur ces parcelles le 6 juillet 2018. Le préfet des Yvelines, saisi par le maire sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, a émis un avis défavorable à la délivrance de ce permis le 4 septembre 2018. Par l’arrêté du 20 septembre 2018 contesté, le maire de la commune d’Aulnay-sur-Mauldre a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Par un jugement du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. La cour a, par son arrêt n° 20VE00039 du 9 mars 2028, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté contesté et a enjoint au maire d’Aulnay-sur-Mauldre de délivrer à l’intéressé un certificat de permis de construire tacite. Le Conseil d’Etat a, par sa décision n° 474027 du 25 juin 2024, annulé l’arrêt de la cour et lui a renvoyé l’affaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, le jugement attaqué comporte le visa du moyen tiré de ce que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans le délai réglementaire. Ce moyen étant inopérant au soutien de conclusions tendant à l’annulation d’un tel arrêté, les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’une irrégularité en s’abstenant d’y répondre expressément.
En second lieu, il ressort des termes du jugement attaqué, en particulier de son point 6, que les premiers juges ont considéré que le maire était en situation de compétence liée à l’égard de l’avis émis par le préfet. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas répondu au moyen, qu’ils ont visé, tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’incompétence négative au motif que le maire se serait cru lié par l’avis du préfet. Le jugement attaqué n’est donc pas davantage entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur l’arrêté du maire de la commune d’Aulnay-sur-Mauldre :
En ce qui concerne la nature de la décision contestée :
Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à un permis de construire tacite, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, la commune d’Aulnay-sur-Mauldre était dépourvue de document local d’urbanisme depuis la caducité, intervenue le 26 mars 2017, de son plan d’occupation des sols. Le maire, qui demeurait compétent pour délivrer le permis de construire en litige, conformément à l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, était tenu de recueillir, en application de l’article L. 422-5 du même code, l’avis conforme du préfet des Yvelines sur le projet de construction de M. B…, situé sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Le préfet a refusé son accord le 4 septembre 2018 au motif que le projet se situait hors des « parties urbanisées de la commune » au sens de l’article L. 111-3 du même code et c’est conformément à cet avis que le maire a refusé, par la décision litigieuse du 20 septembre 2018, le permis de construire sollicité. Toutefois, à cette date, en application des dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 424-1 du même code, un permis de construite tacite était né, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du dépôt de l’entier dossier de demande, soit le 6 septembre 2018. Par suite, la décision contestée du 20 septembre 2018, prise dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, ne peut être regardée que comme procédant au retrait de ce permis de construire tacitement accordé en méconnaissance de l’avis rendu par le préfet.
En ce qui concerne la légalité de cette décision :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis (…) de construire portant sur une maison individuelle (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, la décision contestée par M. B… doit être regardée comme constituant une décision de retrait du permis de construire qui lui a été tacitement accordé à l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut utilement soutenir que cette décision lui aurait été notifiée postérieurement à ce délai de deux mois, entraînant la méconnaissance, par cette décision, de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées lorsque leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, constitué des parcelles cadastrées AB n° 72 et 77, d’une superficie d’environ 595 mètres carrés, est situé au nord-ouest du centre de la commune d’Aulnay-sur-Mauldre, à environ 340 mètres de l’église et 465 mètres de la mairie à vol d’oiseau. Ce terrain fait face, au sud et à l’est, à plusieurs parcelles comportant des habitations, desquelles il est toutefois séparé, au sud, par deux parcelles non bâties puis une voie de circulation, le Vieux chemin du Val, et à l’est, par la rue du Val, présentant le caractère d’une coupure de l’urbanisation. En outre, ce terrain, lui-même dépourvu de construction s’ouvre, sur les autres côtés, sur un vaste espace non bâti, composé de prairies partiellement boisées. Au regard de ces éléments, et nonobstant la desserte du terrain d’assiette du projet litigieux par la voirie et les réseaux, le préfet n’a pas entaché son avis d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’était pas situé dans une partie urbanisée de la commune d’Aulnay-sur-Mauldre au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, sans que M. B… puisse se prévaloir utilement, à cet égard, de ce que des autorisations de construire auraient été accordées dans les alentours. Par suite, le moyen invoqué par voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’avis conforme défavorable du préfet des Yvelines du 4 septembre 2020 ne peut être accueilli.
En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’avis défavorable conforme émis par le préfet des Yvelines n’étant pas entaché d’illégalité, le maire d’Aulnay-sur-Mauldre était tenu de procéder au retrait du permis de construire tacitement accordé à M. B…. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’exigence de procédure contradictoire préalable, de l’incompétence négative ainsi que de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2018 par lequel le maire de la commune d’Aulnay-sur-Mauldre a procédé au retrait de son permis de construire tacite. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune d’Aulnay-sur-Mauldre.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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