Rejet 23 mai 2024
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 24VE01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 mai 2024, N° 2401971 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840742 |
Sur les parties
| Président : | Mme MORNET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara AVENTINO |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401971 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2024 et 12 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Bouget, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à un mois ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions posées au 5° de l’article 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- et les observations de Me Bouget pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, de nationalité sénégalaise, né le 23 mai 1993 à Tambacounda, déclare être entré en France en septembre 2015. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 21 janvier 2019 au 20 janvier 2020, qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 26 novembre 2022. Le 24 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 6 février 2024, refusé de faire droit à sa demande, a obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… fait appel du jugement n° 2401971 du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside avec son père, vivant en France en situation régulière. M. C… est par ailleurs le père d’un enfant français né d’une précédente union. Il produit pour la première fois en appel une attestation sur l’honneur de la mère de cet enfant du 3 octobre 2025 indiquant « qu’il subvient bien aux besoins de son fils » et qu’il exerce son droit de visite un week-end sur quatre ainsi que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de Chartres du 30 octobre 2024 organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Si ces éléments sont postérieurs à la date de l’arrêté en litige, ils révèlent toutefois une situation antérieure et notamment la participation de M. C… à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… est en couple avec Mme B…, ressortissante sénégalaise ayant le statut de réfugié, qui était enceinte à la date de la décision en litige, et qui a donné naissance le 11 juillet 2024 à une fille ayant également la qualité de réfugié. S’il est constant qu’il est également le père de deux enfants mineurs qui vivent au Sénégal, au regard des attaches dont il justifie en France, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 6 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit délivré à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401971 du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du préfet des Yvelines du 6 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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