Rejet 18 juillet 2024
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 24VE02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2024, N° 2300622 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840745 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard EVEN |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Par une ordonnance n° 2300622 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Pigot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa demande de première instance, qui comportait un ensemble de moyens de légalité externe et interne tous assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne pouvait être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
c’est à tort que le premier juge n’a pas utilisé son pouvoir d’instruction en demandant que les pièces qui étaient absentes du dossier lui soient communiquées avant de prendre sa décision ;
l’ordonnance est insuffisamment motivée ;
la décision portant refus de carte de résident est entachée d’une insuffisance de motivation ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
il a commis une erreur d’appréciation des caractères suffisant, stable et régulier de ses ressources et a, de ce fait, méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A… a produit des pièces le 31 octobre 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even,
et les observations de Me Rivière pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri lankais, né le 18 juin 1993 à Paris, entré en France pour la dernière fois le 12 avril 2011, a sollicité le 9 février 2022 la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 3 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer cette carte de résident mais lui a attribué une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans. M. A… fait appel de l’ordonnance du 18 juillet 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort des termes de la demande de première instance qu’à l’appui des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une erreur d’appréciation, invoqués à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident, M. A… a fait valoir qu’il remplissait la condition tenant à la suffisance, la stabilité et la régularité des ressources, en précisant que sur une période de cinq ans, allant de février 2017 à février 2022, son salaire brut total s’élevait à 62 771,187 euros. Il a mentionné qu’à la suite d’un accident de travail, il avait perçu une indemnité forfaitaire, des indemnités journalières ainsi qu’une aide au retour à l’emploi, qui sont qualifiées de ressources autonomes au sens de cet article. Si ces moyens n’étaient pas étayés par des pièces justificatives, ils ne pouvaient cependant être regardés comme n’étant pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par simple ordonnance la demande de M. A…. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit donc être annulée.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426- 18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) /Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ».
Pour refuser la délivrance à M. A… d’une carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que ses ressources propres étaient insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les cinq dernières années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé comme commis de salle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er janvier 2017 au 13 septembre 2020, puis, à compter du 18 novembre 2021, comme commis serveur polyvalent auprès d’un hôtel, en contrat à durée indéterminée, à raison de trente-neuf heures de travail par semaine. Par suite d’un accident de travail survenu le 22 mai 2019, qui lui a causé une incapacité permanente de 3 %, il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 23 mai 2019. De 2017 à 2021, il a perçu un montant total de 46 002,49 euros en revenus salariaux, auxquels s’ajoutent, entre mai 2019 et novembre 2021, des indemnités journalières à hauteur de 17 454,67 euros, une compensation forfaitaire de 995,08 euros ainsi que des allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant total de 14 235,75 euros. Sur cette période 2017-2021, précédant sa demande de carte de résident, ses ressources annuelles nettes s’élevaient, respectivement, à 13 908,66 euros, 15 944,7 euros, 17 789,64 euros, 16 724,03 euros et 14 320,96 euros au titre des années 2017 à 2021. Cette rémunération, d’un montant total de 78 687,99 euros pour la période 2017-2021, est supérieure au montant du salaire minimum de croissance (SMIC) pour la même période, lequel s’établissait à la somme totale de 71 867,43 euros. En outre, M. A… justifie d’une évolution favorable de sa situation jusqu’à la date de la décision contestée du 3 novembre 2022, dès lors qu’il ressort des bulletins de salaire versés au dossier qu’il a perçu, dans le cadre du contrat à durée indéterminée signé le 18 novembre 2021, un salaire net mensuel moyen de 1 584,48 euros entre décembre 2021 et octobre 2022, supérieur au SMIC qui s’élevait, sur cette période, à 1 293,58 euros en moyenne. Ces pièces attestent par ailleurs de la pérennité de son emploi sur l’année précédant la décision contestée et la stabilité des ressources issues de cet emploi. Dans ces conditions, alors au demeurant qu’il justifie être hébergé à titre gratuit chez ses parents, eux-mêmes titulaires de cartes de résident, et même si ses ressources déclarées au titre de l’année 2021 étaient inférieures au SMIC, le requérant doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de ressources stables, régulières et suffisantes. L’intéressé est donc fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de carte de résident au motif que ses ressources propres sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit et d’appréciation portant sur ses ressources et a, dès lors, méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 3 novembre 2022 contestée, portant refus de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A… une carte de résident de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2300622 du 18 juillet 2024 et la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 3 novembre 2022 refusant de délivrer une carte de résident de dix ans à M. A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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