Rejet 12 septembre 2024
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 24VE02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 septembre 2024, N° 2407829 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840746 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance n° 2407829 du 12 septembre 2024, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. B…, assisté de son curateur, l’association A.P.J.H. 95, et représenté par Me Da Costa Cruz, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
6°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Da Costa Cruz, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’ordonnance attaquée est irrégulière en l’absence d’invitation à régulariser sa requête préalablement à son rejet ;
elle est irrégulière dès lors que le premier juge n’a pas examiné le moyen tiré du vice de procédure soulevé ;
elle est irrégulière dès lors que les moyens de légalité externe soulevés n’étaient pas manifestement infondés au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
l’arrêté est illégal dès lors qu’il n’a pas été notifié à son curateur ;
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a été convoqué à la séance de la commission du titre de séjour et qu’il justifie légitimement, dès lors qu’il était hospitalisé, n’avoir pu être présent lors de cette séance ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement représente repose sur des éléments tirés d’une consultation illégale du fichier traitement des antécédents judiciaires, en effet, il n’a pas été jugé pénalement responsable des actes qui y sont mentionnés ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement représente repose sur des éléments tirés d’une consultation illégale du fichier traitement des antécédents judiciaires, en effet, il n’a pas été jugé pénalement responsable des actes qui y sont mentionnés ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement représente repose sur des éléments tirés d’une consultation illégale du fichier traitement des antécédents judiciaires, en effet, il n’a pas été jugé pénalement responsable des actes qui y sont mentionnés ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a produit un nouveau mémoire enregistré le 31 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis à l’aide juridique totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
et les observations de Me Velasco pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant haïtien, né le 19 février 1994, est entré en France le 2 mai 2010 sous couvert d’un visa délivré dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… fait appel de l’ordonnance du 12 septembre 2024 par lequel le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (…) L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
M. B… a été admis à l’aide juridique totale par une décision du 13 mai 2025. Il n’y a plus lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
À l’appui de sa demande de première instance, M. B… a soulevé un moyen tiré d’un vice de procédure. Il ressort de l’ordonnance attaquée que le premier juge a visé ce moyen, qui n’était pas inopérant, mais n’y a pas répondu. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité, son ordonnance doit être annulée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèces, de statuer immédiatement, par voie d’évocation, sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté dans son ensemble :
Aux termes de l’article 467 du civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. » L’article 473 du code précité énonce que : « Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. / Toutefois, le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur. ».
Les vices propres aux notifications des décisions administratives sont sans incidence sur leur légalité, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de notification de l’arrêté contesté au curateur de M. B… ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-15 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 432-15 de ce même code, l’étranger doit être convoqué, par écrit, au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit se tenir dans les trois mois suivant sa saisine.
Il ressort des pièces du dossier qu’une convocation écrite du 27 février 2024 a été envoyée à l’adresse mentionnée dans la fiche de salle remplie par le curateur de M. B…. Ce pli, qui a été présenté le 29 février 2024, sans succès, a finalement été réadressé à son expéditeur au terme du délai de garde de quinze jours. S’il est établi que le requérant ne pouvait matériellement pas déférer à la convocation qui lui a été adressée dans la mesure où, le 15 mars 2024 à 13h00, date de la réunion de la commission du titre de séjour qui devait l’auditionner, il était hospitalisé, il ne soutient pas avoir porté à la connaissance de l’autorité qui l’avait régulièrement convoqué cet empêchement légitime. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code frontière Schengen du 9 mars 2016 et expose que M. B… est entré en France le 2 mai 2010 et qu’il a y résidé en étant muni de titres de séjour. Il mentionne également les condamnations pénales de l’intéressé et les différentes infractions dont il est l’auteur, et, qu’au regard de ces éléments, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. L’arrêté indique également, d’une part, qu’en dépit de son ancienneté de séjour, il ne justifie pas de considérations humanitaires ni qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, qu’il n’a pas déféré à la convocation devant la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable sur sa demande. Dans ces conditions, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est suffisamment motivée.
En troisième lieu, et compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, si le préfet du Val-d’Oise s’est abstenu de faire référence au fait que la responsabilité pénale de M. B… a été écartée à de multiples reprises au titre des infractions dont il a été reconnu l’auteur, à sa maladie psychiatrique, à ses différentes hospitalisations, parfois sous contrainte, et à son statut de majeur protégé, il n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle n’est pas fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité: « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…). ». L’article 230-6 du code de procédure pénale dispose que : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; (…) ». L’article 230-8 de ce même code énonce : « (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. (…). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues (…) à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité . Enfin, aux termes de l’article R40-29 du code précité : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public (…). ». Dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention à la suite d’une décision de relaxe. Par suite, l’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction précitée.
S’il ressort de l’arrêté du 24 mai 2024 et des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a apprécié le comportement de M. B… et la menace à l’ordre public qu’il représente au prisme des multiples mentions qui figurent au sein du fichier de traitements des antécédents judiciaires, alors même qu’elles y ont été portées à la suite de décisions de la juridiction pénale ayant écarté sa responsabilité pénale, il n’est pas contesté que le préfet s’est également fondé sur trois condamnations, mentionnées par l’arrêté en litige, par lesquelles l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 9 mai 2014 à 300 euros d’amende pour vol, le 3 juin 2014 à 150 euros d’amende pour tentative de vol, le 14 octobre 2021 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public et outrage à une personne chargée d’une mission de service public, condamnations pour lesquelles il n’est pas contesté que la responsabilité pénale de l’intéressé a été retenue. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour qui lui avait été présentée en se fondant uniquement sur des données personnelles issue d’une consultation illégale du traitement des antécédents judiciaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour serait entachée d’une erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. B… a rejoint le territoire français le 2 mai 2010, sous couvert d’un visa octroyé en qualité de bénéficiaire d’une décision portant regroupement familial afin de rejoindre sa mère. Il a vécu en France depuis cette date, de manière régulière, sous couvert soit de récépissé de demande de carte de séjour, soit de titres de séjour, sept fois renouvelés par le préfet du Val-d’Oise, le dernier ayant expiré le 9 septembre 2022. Il en ressort également que l’intéressé souffre de psychose chronique dissociative depuis 2015, qu’il est suivi par le centre médico-psychologique d’Argenteuil depuis janvier de cette même année et qu’il y bénéficie d’injections mensuelles d’un médicament ayant pour principe actif l’halopéridol, molécule dont la disponibilité et l’accessibilité à Haïti sont établies. Le certificat médical du 10 juin 2024 que le requérant produit mentionne qu’il a été, depuis 2014, hospitalisé à de multiples reprises, parfois sous contraintes et sur décision du représentant de l’Etat, pour troubles du comportement et recrudescence délirante dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques. Sa pathologie a justifié le prononcé d’une mesure de curatelle renforcée par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Sannois, par décision du 3 décembre 2021, pour une durée de soixante mois. Le requérant produit un certificat médical d’un praticien hospitalier en charge de son suivi au centre médico-psychologique d’Argenteuil du 7 février 2024 qui constate une nette dégradation de son état de santé et plaide pour une aggravation de la mesure de protection. M. B… soutient, sans l’établir, que ses proches en France, en situation régulière, sont ses aidants, ainsi de sa mère et de son beau-père, avec lesquels il vit. S’il allègue qu’il aurait une sœur qui résiderait régulièrement en France, il n’apporte aucun élément qui l’établirait. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé a été condamné le 9 mai 2014 pour des faits de vol, le 3 juin 2014 pour une tentative de vol et le 14 octobre 2021 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public et outrage à une personne chargée d’une mission de service public. Il a également été reconnu l’auteur, pénalement irresponsable, de vingt-trois infractions sur la période courant de septembre 2012 à janvier 2024, dont, notamment, de multiples faits d’usage illicite de stupéfiants, le plus récent datant du 24 janvier 2024, d’un fait d’agression sexuelle commis le 1er octobre 2021, de nombreux vol et de ports prohibés d’arme de catégorie 6. Enfin, il ne fait état d’aucun élément particulier, outre son ancienneté de séjour, qui attesterait de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la menace à l’ordre public que son comportement représente, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. En considération des éléments précités, il n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
Comme indiqué précédemment, M. B… a fait l’objet de trois condamnations et s’est vu imputer la responsabilité de multiples faits délictueux, le plus récent ayant été commis quatre mois avant l’édiction de l’arrêté en litige. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val d’Oise a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et a, en conséquence, refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B… n’établit pas que le refus de renouvellement de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français ayant comme fondement le 3° de l’article L. 611-1 de ce même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au refus de renouvellement du titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français en litige a pour fondement le 3° de l’article L. 611-1 du code précité, étant intervenue à la suite d’une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui, comme indiqué au point 10, était régulièrement motivée. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 13 du présent arrêt, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit entachant d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle aurait été prise en tenant compte d’éléments extraits d’une consultation illégale du fichier de traitement des antécédents judiciaires, doit être écarté.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 15 précédent, en particulier des multiples infractions dont M. B… est l’auteur, de l’absence d’éléments qui témoigneraient de son insertion dans la société et du fait qu’il ne démontre pas qu’il aurait des attaches personnelles et familiales suffisamment significatives pour considérer son éloignement comme engendrant des effets disproportionnés au regard des buts dans lesquels cette décision a été prise, c’est sans méconnaitre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a décidé de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 précité, il ne le fait pas utilement dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette décision.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort de ce qui a été indiqué aux points précédents que M. B… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, dont elle procède.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code précité : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : (…) / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 précité.
Il est constant que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. Si les mesures prises, depuis le printemps 2024, pour la restauration d’un gouvernement ainsi que le déploiement d’une mission multinationale de sécurité constituée de policiers kenyans, permettent de penser que la situation est en voie d’amélioration, il ne résulte pas de l’instruction que la caractérisation d’une situation de violence aveugle d’un niveau d’intensité exceptionnelle, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, pourrait, à ce jour, être tenue pour obsolète. En conséquence, tout civil doit être regardé comme susceptible d’être effectivement exposé, dans ces territoires, à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a fortiori s’il présente des vulnérabilités particulières. Eu égard à la situation sécuritaire qui prévaut ainsi à Haïti, le requérant est fondé à soutenir que la décision en tant qu’elle fixe ce pays comme destination de son éloignement méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 18 à 24 du présent arrêt que le requérant n’établit pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, l’article L. 612-6 du code précité dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». En vertu de l’article L. 612-10, lorsque l’autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 612-6 précité, elle en fixe la durée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
L’arrêté du 27 mai 2024, qui porte notamment refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, précise que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. En outre, il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents qu’il ne ressort pas de l’arrêté en litige que le préfet du Val-d’Oise se serait abstenu de tenir compte des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier de son ancienneté de séjour qui a été mise en balance avec son comportement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 13 du présent arrêt, le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’elle aurait été prise en tenant compte d’éléments extraits d’une consultation illégale du fichier de traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
En quatrième lieu, et comme indiqué au point 15, s’il n’est pas contesté que M. B… a rejoint sa mère en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familiale à l’âge de seize ans, il n’établit pas entretenir une relation de proximité avec elle. Il n’est pas plus démontré qu’elle assurerait, auprès de lui, un rôle d’aidant. En outre, si l’intéressé peut se prévaloir d’une ancienneté de séjour en situation régulière sur le territoire français significative, il ne produit aucun élément qui attesterait de son insertion au sein de la société française. Par ailleurs, le requérant a été condamné à plusieurs reprises et, s’il a bénéficié de décisions de relaxe du fait de son irresponsabilité pénale, il n’en demeure pas moins que ces faits lui ont été imputés. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer, à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet du Val-d’Oise est illégal sauf en ce qui concerne la désignation d’Haïti comme pays de destination. Par suite ses conclusions susvisées à fin d’injonction doivent être rejetées. Et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’ordonnance du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2407829 du 12 septembre 2024 est annulée.
Article 3 : La décision fixant le pays de destination est annulée en ce qui concerne Haïti.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. A…
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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