Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 25 nov. 2025, n° 25PA01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2025, N° 2428184/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852269 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2428184/3-1 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination, a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B…, représenté par Me Manelphe de Wailly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du 19 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant haïtien né le 10 août 1961, entré en France le 8 mars 1988, a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination, a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le cadre juridique :
L’interdiction du territoire prononcée par le juge pénal à l’encontre d’un étranger sur le fondement de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile emporte de plein droit, en vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, « reconduite du condamné à la frontière ». Si, par conséquent, l’exécution d’une telle mesure ne nécessite l’intervention d’aucun arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, le prononcé d’une telle interdiction ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs qu’il tient des articles L. 611-1 et L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du même étranger lorsque celui-ci se trouve en situation irrégulière sur le territoire français assortie, le cas échéant, d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans une telle hypothèse, les décisions préfectorales ne revêtent pas un caractère superfétatoire dès lors qu’elles peuvent être exécutées alors que l’intéressé ne serait plus sous le coup de l’interdiction judiciaire, soit que la durée de celle-ci soit expirée, soit que l’étranger en soit relevé par le juge pénal. Il en résulte, d’une part, que l’intéressé justifie d’un intérêt qui le rend recevable à contester ces décisions administratives, d’autre part, que le juge de l’excès de pouvoir, saisi du litige, doit statuer sur l’ensemble des moyens de légalité présentés par l’intéressé, qui ne sont pas inopérants dès lors que le préfet, auteur des décisions, n’est pas en situation de compétence liée pour les prendre. Il appartient toutefois à ce juge de tenir compte de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal et qui sont le support nécessaire de son dispositif. Il doit également, au cas où il annule les décisions préfectorales alors que l’étranger est toujours sous le coup de l’interdiction judiciaire, s’abstenir de prescrire toute mesure d’exécution de son jugement qui serait en contradiction avec cette interdiction judiciaire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent […] ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
L’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet de police vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… B… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 1988, qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2022, que son fils, né en 1998, de nationalité américaine et qui étudie en France, est à sa charge et que ses frères et sœurs résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir qu’il aurait résidé en France sans interruption depuis 1988. En particulier, et alors que son fils A… est né le 20 octobre 1998 aux Etats-Unis, le relevé de carrière qu’il produit ne mentionne que 66 trimestres à la date du 1er janvier 2023, aucune cotisation n’étant relevée pour les années 1991 à 1998, 2003 à 2005, 2007 à 2010, 2014 et 2015. Par ailleurs, les pièces versées au dossier, à savoir la carte vitale émise le 27 décembre 2014 au nom de son fils, M. A… B…, qui mentionne une affection de longue durée de type 1 entre 2014 et 2019, le recto de la carte de séjour temporaire mention « étudiant » délivrée à M. A… B…, valable du 8 mars 2017 au 7 mars 2018, la copie d’une carte d’étudiant pour l’année scolaire 2023-2024, une attestation de paiement de la contribution de vie étudiante et de campus pour l’année 2024-2025, une facture de la société Free au nom de M. A… B… pour l’achat d’une carte SIM et la souscription à un abonnement à compter du 29 octobre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, ne suffisent pas pour établir que M. A… B… serait pris en charge par son père, et ce alors qu’il ressort des pièces du dossier que la mère de l’enfant réside en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire, ni même que leur fils résiderait toujours régulièrement en France à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’appelant, célibataire, n’établit ni entretenir des relations avec sa sœur de nationalité française et ses deux frères titulaires d’une carte de résident, ni avoir noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée sur le territoire français, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Enfin, M. C… B… a été condamné à trois reprises en 2007 et 2010 pour conduite de véhicule sans permis, en 2007 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie, en 2016 à 2 000 euros d’amende pour exécution d’un travail dissimulé et, en 2021, à 13 mois d’emprisonnement délictuel à titre principal et interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire, pour exécution d’un travail dissimulé en récidive, faux, exercice d’une profession commerciale ou industrielle malgré interdiction judiciaire et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, les faits ayant été commis entre 2010 et 2019. Dans ces conditions, et alors même que, d’une part, il est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), affection pour laquelle il est soigné en France et, d’autre part, qu’il est employé en CDI depuis le 1er janvier 2022, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’eu égard à la durée de son séjour en France, aux conditions dans lesquelles ce séjour s’est déroulé, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et à la nature de la menace que son comportement fait peser sur l’ordre public, éléments qui sont exposés dans l’arrêté, l’examen d’ensemble de la situation de M. C… B…, à l’encontre duquel une obligation de quitter le territoire français a été prise, ne révèle pas l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacles à une telle interdiction de retour. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
En second lieu, aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. B…, c’est à bon droit que le préfet de police a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur ce même territoire, en application des dispositions citées au point 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. B… ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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