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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 24PA00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2023, N° 2102564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919902 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2102564 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Oliel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé s’agissant du rehaussement ayant trait à la plus-value de cession déclarée à tort au titre de l’année 2015 ;
- ils justifient de leur droit à réduction d’impôt sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
- ils justifient de leur droit à réduction d’impôt sur le fondement de l’article 199 undecies C du code général des impôts ;
- la plus-value sur cession de titres initialement déclarée au titre de l’année 2015 devrait être imposée au titre de l’année 2014 et bénéficier en conséquence d’un abattement pour durée de détention renforcée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédure fiscales, assujetti M. et Mme B… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, en remettant notamment en cause des réductions d’impôt sur le fondement des articles 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts ainsi que l’abattement sur la plus-value déclarée en 2015 sur le fondement de l’article 150-0 D de ce code. Ils relèvent appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu au moyen tiré de ce que la plus-value qu’ils ont déclaré au titre de l’année 2015 aurait dû être taxée au titre de l’année précédente après avoir pratiqué l’abattement prévu par le 1 quater de l’article 150-0 D ou, à défaut, l’abattement de droit commun. Par suite, le jugement attaqué, suffisamment motivé, n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’application de l’article 199 undecies B du code général des impôts :
Aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicables aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014 : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (…) dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 ». Le vingtième alinéa du même article dispose que : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. » Aux termes de l’article 95 T de l’annexe II du même code dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige: « I. – Les contribuables qui bénéficient de la réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle la réduction d’impôt est pratiquée un état faisant apparaître pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée : /a) Le nom et l’adresse du siège social de l’entreprise propriétaire de l’investissement ou, lorsque ce dernier fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ; / b) S’il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l’investissement ; / c) La nature précise de l’investissement ; / d) Le prix de revient hors taxe de l’investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ; / e) La date à laquelle l’investissement a été livré ou, s’il s’agit d’un bien créé par l’entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s’il s’agit d’un bien faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à sa disposition ; / f) La ou les dates de décision d’octroi des subventions publiques ; / g) Le nom, l’adresse et la nature de l’activité de l’établissement dans lequel l’investissement est exploité ; / h) S’il y a lieu, la copie de la décision d’agrément ».
Pour solliciter le bénéfice d’une réduction d’impôt d’un montant de 33 869 euros au titre de l’année 2014 en application des dispositions précitées de l’article 199 undecies B du code général des impôts, M. et Mme B… se prévalent d’investissements réalisés, dans le département de la Guyane, par les sociétés ISLA 92 et ISLA 93, dont M. B… est associé, et ont produit, à l’appui de leur déclaration de revenus, des déclarations n° 2083 mentionnant les informations exigées par les dispositions de l’article 95 T de l’annexe II du même code.
L’administration fiscale fait toutefois valoir en défense que les sociétés ISLA 92 et ISLA 93 ont été créées le 22 décembre 2014, que leur activité consiste en : « l’acquisition de matériels neufs dans le cadre des investissements outre-mer afin de faire bénéficier les associés des réductions d’impôts régies par l’article 199 undecies B du code général des impôts ou de tout texte équivalent s’y rapportant » et « la location et location-bail d’autres machines et équipements », et que les déclarations n° 2083 mentionnent une date de début d’exploitation les 27 décembre et 31 décembre 2014 sans autre précision, sans qu’il soit ainsi établi que l’entreprise devant exploiter les investissements agricoles en cause en ait matériellement disposé au cours de l’année 2014. Les contribuables n’ont, malgré la demande que le service leur a adressé en ce sens sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 10 du livre des procédure fiscales, apporté aucune précision ni aucune justification permettant d’éclaircir ce point et n’en ont pas apporté davantage devant les premiers juges ou en appel. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les investissements dont se prévalent les requérants correspondent à du matériel agricole effectivement livré et susceptible de faire l’objet d’une exploitation effective avant la fin de l’année 2014. Par suite M. et Mme B… ne sont pas fondés à se prévaloir de la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts à raison de ces investissements au titre de ladite année.
En ce qui concerne l’application de l’article 199 undecies C du code général des impôts :
Aux termes des dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition du litige : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer (…) si les conditions suivantes sont réunies: / 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré (…) / 2° Les logements sont donnés en sous location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci (…) / 3° Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ; (…) / III. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. (…) / IV.- La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code (…) Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. (…) / V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées (…) ».
Il résulte des dispositions précitées, que la réduction d’impôt sur le revenu qu’elles prévoient porte sur l’acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer. En outre, les logements doivent être donnés en location nue, pour une durée au moins égale à cinq ans, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. Cette location doit, en tout état de cause, être effectuée au profit d’un organisme à loyer modéré, qui doit lui-même sous-louer le logement à des personnes physiques qui en font leur résidence principale, le bénéfice de la réduction d’impôt étant subordonné au respect de plafond de ressources du sous-locataire, ainsi qu’à certaines limites de loyers.
L’administration fiscale fait valoir que la SCI Bastille, créée le 10 décembre 2014, a cessé de déposer des déclarations après l’exercice clos au 31 décembre 2018 et que les déclarations des exercices 2016, 2017 et 2018 ne comportent aucun revenu alors que le bien pour lequel les requérants demandent le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions citées au point 7 devait, conformément à ce qui a été dit au point 8, être livré en 2016 et être loué pendant au moins 5 ans à un organisme de logement social agréé. M. et Mme B… se bornent à se prévaloir d’une attestation de la SCI Bastille mentionnant que l’investissement immobilier en cause respecte les dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts et qu’ils ne sauraient supporter les conséquences du non-respect par ladite SCI de ses obligations fiscales. Ce faisant, les requérants n’apportent aucun élément suffisant de nature à remettre en cause les éléments réunis par le service et tendant à établir que les conditions prévues par ces dispositions n’ont pas été respectées. M. et Mme B… ne sont, par suite, pas fondés à se prévaloir du bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C du code général des impôts au titre de l’investissement réalisé par la SCI Bastille.
En ce qui concerne la plus-value de droits sociaux déclarée au titre de l’année 2015 :
Le 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts dispose que : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie (…) de droits sociaux (…) sont soumis à l’impôt sur le revenu ». L’article 150-0 D précise ce qu’il faut entendre par gains nets au sens des dispositions précitées et prévoit qu’ils peuvent être réduits d’un abattement selon la durée de détention de ces droits avant cession.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ».
M. et Mme B… ont mentionné, dans la déclaration de revenus souscrite au titre de l’année 2015, une plus-value de cession d’un montant de 380 170 euros dont ils soutiennent qu’elle correspond, contrairement à ce qu’ils avaient initialement indiqué, non à une cession de 10 000 titres de la société Cipango intervenue le 27 octobre 2015 mais à celle de 7 721 titres de la société Europacorp Télévision, qui constituerait la nouvelle dénomination de la société Cipango, pour un montant de 384 294 euros, le 30 juillet 2014. Toutefois, les seuls éléments produits par les requérants ne permettent pas d’apporter la preuve, qui leur incombe en application des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, que M. B… n’a perçu aucun produit résultant de la cession de droits sociaux au cours de l’année 2015 contrairement à ce qu’ils ont déclaré.
En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si une opération entre dans le champ d’un régime d’imposition particulier.
S’ils soutiennent en outre qu’ils doivent bénéficier d’un abattement en application de l’article 150-0 D du code général des impôts, M. et Mme B… n’apportent aucun élément permettant d’établir la durée des détentions des titres correspondant à la cession de droits sociaux qui a été déclarée pour un montant de 380 170 euros au titre de l’année 2015. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester la remise en cause de cet abattement par l’administration fiscale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de leur demande, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l’a rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, premier dénommé, et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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