Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 23PA05003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 octobre 2023, N° 2105379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919901 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) M. C.S & Associés a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et résultant de la taxe déduite à tort en 2014 et des intérêts de retard afférents.
Par un jugement n° 2105379 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, la SAS M. C.S & Associés, représentée par Me Habibou et Me Verban, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et résultant de la taxe déduite à tort en 2014 et des intérêts de retard afférents d’un montant total de 662 746 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle maintient les écritures présentées devant le tribunal administratif de Montreuil ;
- la vérification de comptabilité n’ayant porté que sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre des exercices 2015 à 2017 et l’année 2014 étant prescrite, l’administration ne pouvait contrôler et rehausser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
- elle avait la possibilité de déterminer le coefficient de taxation définitif au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 en décembre en cette même année et n’était pas tenue de procéder en 2015 à une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l’année 2014 ;
- elle n’a procédé à aucune déduction complémentaire de taxe mais à un reversement de taxe sur la valeur ajoutée sur sa déclaration du mois de décembre 2014 de sorte que cette régularisation n’a eu aucune conséquence sur l’année 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SAS M. C.S & Associés.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
- et les observations de Me Ségura, représentant la SAS M. C.S & Associés.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS M. C.S & Associés exerce une activité de recouvrement de créances pour son propre compte en tant que propriétaire de portefeuilles de créances acquis à prix décotés, ces opérations étant exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, et pour le compte de tiers en tant que prestataire de services, ces opérations étant soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, l’administration a notifié à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 assortis des intérêts de retard. La SAS M. C.S & Associés relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et résultant de la remise en cause du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduit par la société au cours de l’année 2014.
Sur la prescription :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II audit code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de cette annexe : « I. -Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. (…) / 2. Les quatre coefficients mentionnés au I sont arrondis par excès à la deuxième décimale. Ils sont définitivement arrêtés avant le 25 avril de l’année suivante ou le 31 décembre de l’année suivante pour ceux qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d’année ».
3. Aux termes de l’article 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) ». Aux termes de l’article L. 177 du même livre : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration ».
4. Il résulte de l’instruction que la société M. C.S & Associés réalise dans le cadre de son activité des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des opérations soumises à cette taxe. Au cours de l’année 2014, la société a déduit l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses mixtes afférentes à ces deux types d’opérations. Elle a ensuite déterminé un coefficient de déduction, fixé à 83,55 % puis a porté sur sa déclaration du mois de décembre 2014 le montant de la taxe déduite à tort et à reverser au Trésor, soit la somme de 189 000 euros. Au cours de la vérification de comptabilité de la société, l’administration a rectifié le coefficient de déduction pour le fixer à 32 %. L’administration a ainsi considéré que la SAS M. C.S & Associés avait déduit à tort, au cours de l’année 2014, la somme de 762 738 euros et était redevable en 2015 de la somme de 591 738 euros, compte tenu de la somme de 189 000 euros déjà reversée.
5. La société requérante, qui ne conteste pas le coefficient de déduction définitif retenu par l’administration ainsi que le montant de la taxe déduite à tort au cours de l’année 2014, soutient qu’à la date à laquelle lui a été adressée par proposition de rectification du 19 décembre 2018, l’année 2014 était prescrite, que la déclaration ayant supporté la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 est celle qui a été déposée en décembre 2014 et que le contrôle n’ayant porté que sur les déclarations afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, le service ne pouvait contrôler et rectifier le montant de la taxe déduite au cours de l’année 2014.
6. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l’année 2014 était susceptible d’être régularisée jusqu’au 25 avril 2015. L’administration pouvait dès lors et sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales relatives au délai de reprise, contrôler le montant de la taxe déductible définitivement arrêté par la société au titre de l’année 2014 alors même que le fait générateur de cette taxe se situait en période prescrite. La circonstance que la société ait procédé à la régularisation de la taxe déductible en 2014 sur sa déclaration du mois de décembre de cette même année est sans incidence sur le déclenchement du délai de reprise. Dès lors, la SAS M. C.S & Associés n’est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 résultant de la rectification du montant de la taxe déductible en 2014 ont été établis en méconnaissance des règles relatives à la prescription.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS M. C.S & Associés n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SAS M. C.S & Associés est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS M. C.S & Associés et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales – direction du contentieux.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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