CAA de DOUAI, 1ère chambre, 23 décembre 2025, 23DA01802, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen 28 juillet 2023
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CAA Douai
Réformation 23 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête d'appel

    La cour a jugé que la commune avait effectivement présenté des conclusions d'appel dans le délai légal, écartant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la SASU.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la SASU

    La cour a estimé que la SASU avait bien lié le contentieux en présentant une demande indemnitaire préalable, rendant ses conclusions recevables.

  • Rejeté
    Prescription des créances

    La cour a jugé que la commune n'avait pas soulevé la prescription avant que le tribunal ne statue sur le fond, rendant cette défense irrecevable.

  • Accepté
    Absence de faute de la commune

    La cour a jugé que la commune n'avait pas commis de faute en ne mentionnant pas l'indice de cavité n°7, et que la SASU aurait dû prendre des mesures de précaution.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices non pris en compte

    La cour a confirmé que les préjudices invoqués n'étaient pas établis ou non imputables à la faute de la commune.

  • Accepté
    Illégalité de la mise à charge des études

    La cour a jugé que la commune avait illégalement imposé à la SASU de réaliser des études et travaux, engageant ainsi sa responsabilité.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 23DA01802
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA01802
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 28 juillet 2023, N° 2100605
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053273387

Sur les parties

Texte intégral

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