Réformation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 23DA01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 juillet 2023, N° 2100605 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273387 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Seri Ouest, SASU Seri Ouest c/ commune d'Yvetot |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Seri Ouest a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune d’Yvetot à lui verser une somme de 111 816,17 euros assortie des intérêts aux taux légal avec capitalisation des intérêts.
Par un jugement n°2100605 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune d’Yvetot à verser à la SASU Seri Ouest une somme de 47 234,82 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées à ses points 28 et 29.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 septembre 2023, 16 octobre 2023 et 15 mai 2025, la commune d’Yvetot, représentée par la SCP JF Leprêtre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 juillet 2023 en tant qu’il a mis à sa charge la somme de 47 234,82 euros, qu’il l’a condamnée à verser à la SASU Seri Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qu’il a rejeté ses conclusions présentées sur le même fondement ;
2°) de rejeter la demande de la SASU Seri Ouest ;
3°) de mettre à la charge de la SASU Seri Ouest une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
sa requête d’appel est recevable ;
les conclusions indemnitaires de la SASU Seri Ouest sont irrecevables en tant qu’elles tendent à obtenir l’indemnisation des préjudices causés par la prétendue carence fautive de l’administration à prendre en charge les études permettant de lever un éventuel danger d’effondrement en méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de naissance d’une décision de rejet de demande indemnitaire préalable sur ce fondement avant le délibéré ;
à tout le moins, le jugement attaqué est irrégulier au regard du principe du contradictoire dès lors qu’il ne lui a pas été permis de discuter en temps utile son éventuelle responsabilité sur le fondement de sa carence fautive au regard des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
par ailleurs, l’éventuelle créance détenue par la SASU Seri Ouest du fait de cette prétendue carence est prescrite dès lors qu’aucune demande indemnitaire relative à ce fait générateur ne lui a été adressée dans le délai de quatre ans mentionné à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 qui avait commencé à courir le 17 août 2019, date du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire ;
elle n’a commis aucune faute justifiant l’indemnisation de la société intimée du fait de son défaut d’information sur les cavités, dès lors que la société SASU Seri Ouest aurait dû en toute hypothèse faire réaliser des études et des sondages pour lever les indices et qu’il y avait des doutes sur la pertinence de l’indice n°7, ce qui a d’ailleurs conduit l’expert judiciaire à reconnaître qu’il n’était pas pertinent pour le terrain d’assiette du lotissement en cause ;
les conclusions d’appel incident de la société intimée doivent être rejetées, en l’absence d’éléments nouveaux sur les chefs de préjudice invoqués par rapport à la première instance.
Par une requête en appel incident et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 18 juin 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Seri Ouest, représentée par la SELARL Médéas, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune d’Yvetot ;
2°) d’augmenter la somme mise à la charge de la commune d’Yvetot de 47 234,82 euros à 65 450,15 euros ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts aux taux légaux et d’en ordonner la capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Yvetot une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête d’appel de la commune d’Yvetot est irrecevable dès lors qu’aucune conclusion à fin d’annulation du jugement du 28 juillet 2023 n’a été présentée dans le délai d’appel ;
elle avait valablement lié le contentieux sur le terrain de la carence fautive de la commune d’Yvetot au regard des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et ses conclusions indemnitaires sur ce fondement était donc recevables ;
aucun texte ni principe n’interdit à un tribunal de différer un délibéré et aucune méconnaissance du contradictoire n’est établie. Au demeurant, la commune d’Yvetot a discuté dans ses écritures de première instance le principe de l’engagement de sa responsabilité sur le terrain de sa carence fautive au regard des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
le tribunal a retenu à raison deux fautes de l’administration, consistant en un défaut d’information relativement à la cavité n°7 et à une carence fautive du maire d’Yvetot au regard des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Il était également fondé à retenir comme imputables à ces fautes des préjudices d’un montant total de 47 234,82 euros ;
à cet égard, le moyen tiré de la prescription quadriennale opposé pour la première fois en appel par la commune d’Yvetot n’est pas fondé dès lors que le délai de prescription a été interrompu par l’introduction de son recours contentieux au greffe du tribunal administratif de Rouen le 17 février 2021 ;
en revanche, il a écarté à tort comme non imputables aux fautes commises par la commune d’Yvetot des frais d’avocat et d’huissier d’un montant respectif de 10 000 et 1 207,75 euros, ceux-ci ayant été engagés dans le cadre d’une procédure d’expertise judiciaire devant le juge judiciaire qui n’aurait pas eu lieu si elle avait été correctement informée de l’existence de la cavité n°7 ;
de même, les fautes retenues par le tribunal lui ont causé directement et certainement un préjudice financier tenant au temps passé par ses salariés à gérer les études et sondages réalisés du fait de la carence de la commune, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 5 000 euros ;
ces fautes lui ont également causé un préjudice d’image dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 5 000 euros.
Par un courrier en date du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé d’office sur l’irrecevabilité du moyen de défense tiré de la prescription quadriennale de certains des préjudices de la SASU SERI Ouest en application de l’article 7 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 dès lors que cette prescription n’a pas été invoquée avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Schwartz, représentant la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Seri Ouest.
Considérant ce qui suit :
Le 28 juillet 2005, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Seri Ouest a conclu un compromis de vente par lequel elle s’engageait à acquérir les parcelles alors cadastrées ZB nos 119, 496 et 372, situées rue des Zig Zag et rue du Grand Fay à Yvetot (76190). Ce compromis était assorti de différentes clauses suspensives tenant, notamment, à l’obtention d’un arrêté de lotissement ou d’un arrêté de permis de construire, à l’absence de vices cachés d’ordre géologique ou entropique susceptibles de remettre en cause un système de fondations superficielles à deux barres, à l’exception de la parcelle cadastrée section ZB n° 120 qui était classée par le règlement graphique du plan d’occupation des sols communal en zone 1NAfr, c’est-à-dire au sein d’un périmètre de protection relatif à la présence de cavités souterraines, et en l’absence de marnières, à l’exception également de la parcelle ZB n°120. Le 11 octobre 2006, la SASU Seri Ouest a déposé une demande d’autorisation de lotir pour la création de 52 lots, dont 43 lots à bâtir. Par un arrêté du 19 avril 2007, le maire de la commune d’Yvetot lui a délivré l’autorisation sollicitée, en l’assortissant de prescriptions qui étaient toutefois étrangères à la nature des sols. Par acte authentique établi le 3 décembre 2007, la SASU Seri Ouest a acquis les parcelles cadastrées ZB nos 119, 496 et 372. Elle a alors procédé aux travaux de viabilisation de ce lotissement, dénommé lotissement du Grand Frey, et a procédé à la vente des différents lots.
A la suite de désordres affectant les parties communes du lotissement, notamment l’effondrement du bassin de rétention et la fissuration du chemin piétonnier en septembre et octobre 2013, certains acquéreurs de lots ont assigné la commune d’Yvetot et la SASU Seri Ouest devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen afin qu’il ordonne une expertise judiciaire relativement à la présence de cavités souterraines ou de marnières dans le sous-sol de leurs propriétés. Par ordonnances des 12 septembre 2013, 19 septembre 2013 et 10 octobre 2013, le juge des référés de ce tribunal a désigné un expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport d’expertise le 17 août 2018. Il résulte de l’instruction qu’au cours de cette expertise judiciaire, la SASU Seri Ouest a pris en charge certaines études en exécution de demandes du maire d’Yvetot ayant fait l’objet de courriers en date des 19 septembre et 24 octobre 2013 ainsi que d’un arrêté du 5 février 2016.
Par un premier courrier du 12 décembre 2019, la SASU Seri Ouest a saisi la commune d’Yvetot d’une demande indemnitaire préalable en se prévalant de l’illégalité fautive ayant entaché selon elle l’arrêté du 19 avril 2007 ainsi que de la faute commise par la commune en ne l’informant pas de l’existence de trois cavités référencées sous les indices n°s 6, 7 et 282. Par un second courrier en date du 22 mai 2023, elle a saisi la commune d’une demande indemnitaire préalable en se fondant sur l’illégalité fautive ayant consisté à mettre à sa charge le paiement d’études de sol et de mesures de sécurisation entre 2013 et 2016 alors qu’elles incombaient à la commune en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. La SASU Seri Ouest a demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation de la commune d’Yvetot à lui verser une somme de 111 816,17 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de fait de ces fautes. Par un jugement du 28 juillet 2023, le tribunal a écarté toute faute commise par la commune relativement à un défaut d’information et à la délivrance d’une autorisation de lotir, non assortie de prescriptions en ce qui concerne les indices de cavités n°6 et 282. Il a estimé qu’étaient en revanche établies deux autres fautes de l’administration, consistant, d’une part, en un défaut d’information et en la délivrance d’une autorisation de lotir non assortie de prescriptions en ce qui concerne la cavité souterraine n°7 et, d’autre part, en une méconnaissance fautive des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Il a ensuite condamné la commune à verser à la SASU Seri Ouest une somme de 47 234,82 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, après avoir écarté comme non établis ou non imputables certains préjudices invoqués par la société requérante, dont des frais d’avocat et d’huissier, un préjudice financier correspondant au temps de travail de ses salariés affecté à la gestion des études réalisées à compter de 2013 et au suivi de l’expertise judiciaire et, enfin, un préjudice d’image.
La commune d’Yvetot fait appel de ce jugement en tant qu’il prononce sa condamnation. La SASU Seri Ouest a présenté pour sa part une requête en appel incident par laquelle elle ne conteste pas les motifs du jugement du 28 juillet 2023 par lesquels le tribunal a rejeté toute faute de la commune du fait de son défaut d’information quant à l’existence des indices de cavités n°s 6 et 282. En revanche, elle estime que ses préjudices en lien avec les autres fautes qu’elle avait invoquées et qui ont été retenues par le tribunal n’ont pas donné lieu à réparation intégrale et demande à ce que l’indemnisation mise à la charge de la commune d’Yvetot soit portée à la somme de 65 450,15 euros, assortie des intérêts aux taux légaux et de la capitalisation des intérêts.
Sur la recevabilité de la requête d’appel de la commune d’Yvetot :
Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (…). ».
La commune d’Yvetot a produit une requête qui a été enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2023, soit dans le délai d’appel. Elle y indiquait en page 2 de cette production qu’elle « défère à la censure de la cour administrative d’appel de céans le jugement du tribunal administratif de Rouen n°2100605 du 28 juillet 2023 » et qu’ « il y aura lieu, pour les motifs ci-après exposés, d’annuler » ce jugement. Dans ces conditions, la commune a bien présenté des conclusions d’appel à l’encontre du jugement du 28 juillet 2023, qu’elle avait par ailleurs joint à sa requête, dans le délai d’appel, quand bien même elle ne les avait pas explicitement mentionnées à nouveau dans le récapitulatif de ses conclusions. La fin de non-recevoir opposée par la société intimée pour méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 811-2 du code de justice administrative ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué et le respect du contradictoire :
Au contentieux, la SASU Seri Ouest s’est prévalue comme fondement de ses demandes indemnitaires d’une faute commise par la commune d’Yvetot et consistant en une méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales dès sa requête introductive de première instance. L’existence d’une telle faute et l’imputabilité des préjudices invoqués comme en lien avec elle ont ainsi été soumises au contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal a communiqué à la commune d’Yvetot le 16 mai 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d’ordre public tiré de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, des conclusions tendant à la condamnation de la commune d’Yvetot à verser une indemnisation en réparation des préjudices causés par la méconnaissance de son obligation, au vu des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, de prendre en charge les frais relatifs aux études de sol permettant la mise en sécurité des habitants du lotissement de la SASU Seri Ouest, au vu d’un danger grave ou imminent pour la sécurité publique, dès lors que la SASU Seri Ouest ne justifiait pas avoir formé une demande indemnitaire préalable. La commune a d’ailleurs répondu à ce moyen d’ordre public par des mémoires des 24 mai et 6 juin 2023.
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Lorsqu’un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration et qu’il forme, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l’administration aurait opposé à titre principal l’irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.
A la suite de la réception du moyen d’ordre public mentionné au point 8, la SASU Seri Ouest a saisi la commune d’Yvetot d’une demande indemnitaire préalable en se prévalant de la méconnaissance fautive des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales par un courrier du 22 mai 2023 réceptionné le 26 mai suivant. Au regard des principes rappelés au point précédent et dès lors qu’aucune règle n’interdit aux juges de première instance de prolonger leur délibéré, il était loisible au tribunal administratif de Rouen de rendre sa décision le 28 juillet 2023, après naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande ayant permis de lier valablement le contentieux avant que le juge ne statue.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune atteinte au principe du contradictoire n’entache d’irrégularité le jugement attaqué, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’indemnisation sollicitée par la SASU Seri Ouest sur le fondement d’une faute de la commune d’Yvetot consistant en un défaut d’information concernant la cavité souterraine n°7 et en la délivrance d’une autorisation de lotir, non assortie de prescriptions :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judicaire du 17 août 2018 mais également d’une fiche d’indice de cavité souterraine établie par le bureau d’études INGETEC en avril 2013 jointe à ses écritures de première instance par la commune d’Yvetot et à laquelle elle se réfère explicitement en appel, qu’un indice n°7 correspondant à une marnière avait été identifié en 1983 par le centre d’études techniques de l’équipement et avait été alors localisé sur la parcelle référencée au cadastre napoléonien section D n°62. Les parcelles concernées par un périmètre de sécurité autour de cet indice ponctuel correspondaient pour partie au futur terrain d’assiette du projet de la SASU Seri Ouest. Un technicien supérieur en géologie du laboratoire régional des ponts et chaussées de Rouen du centre d’études techniques de l’équipement Normandie Centre avait également établi en 1988 une étude de marnières pour un projet de lotissement à proximité immédiate de celui qui serait par la suite projeté par la société intimée. Il avait alors rappelé l’existence de cet indice de cavité souterraine n°7.
Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’identification de cet indice de cavité souterraine résultait de la prise en compte d’une déclaration d’intention d’extraction de marne en date du 2 novembre 1881 établie au nom de M. A… en qualité de propriétaire. Ainsi que le fait valoir à raison la commune d’Yvetot, cette déclaration d’intention était entachée de nombreuses incohérences dès lors qu’une consultation du cadastre démontre que M. A… n’était pas le propriétaire de la parcelle D n°62, qu’il avait joint un schéma d’implantation qui ne correspondait pas à la délimitation de cette parcelle et qu’il mentionnait des noms de rue qui ne desservaient pas ce terrain. Il résulte également de l’instruction que dans le cadre des études préalables à l’approbation du plan d’occupation des sols communal d’Yvetot, un recensement complet des cavités souterraines avait été réalisé. Cet état, annexé à la délibération du 26 juin 2000 portant approbation de ce plan, mentionnait bien l’indice n°7 mais sans y associer de référence cadastrale actuelle précise. Il ressort de ce document que la commune d’Yvetot avait alors sciemment fait le choix de ne pas procéder au repérage de cet indice n°7 dans les documents graphiques du POS, contrairement à la quasi-totalité des autres indices dont elle avait connaissance.
Sur la base des mêmes informations que celles détenues par la commune en 2000, l’expert judiciaire a estimé dans son rapport du 17 août 2018, conformément au demeurant aux conclusions des bureau d’études IDDEA et Antea Group dans des rapports établis respectivement en juillet et août 2013, que la déclaration d’intention d’extraction de marne de 1881 était insusceptible d’avoir porté sur la parcelle référencée D 62 au cadastre napoléonien et, ainsi, que « suite à une erreur identifiée d’affectation du numéro d’indice, le risque d’inconstructibilité lié à l’indice 7 sur le terrain litigieux n’existe pas ».
Dans ces conditions, alors qu’il résultait des éléments en sa possession en 2000 comme en 2007 que le positionnement de l’indice n°7 sur l’ancienne parcelle D 62 était erroné et que cet indice ne pouvait donc caractériser un risque potentiel d’affaissement de terrains sur les parcelles désormais cadastrées ZB nos 119, 496 et 372, la commune d’Yvetot n’a pas commis de faute en ne mentionnant pas cet indice au document graphique du POS non plus qu’en délivrant à la SASU Seri Ouest une autorisation de lotir sans l’assortir de prescriptions particulières quant à la nature des sols et sans l’informer d’un possible risque lié à l’indice n°7.
Par suite, en l’absence d’une telle faute, la commune d’Yvetot est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l’a condamnée à indemniser la SASU Seri Ouest de son préjudice financier correspondant à des frais de sondage pour la levée de l’indice n° 7 pour un total de 18 083 euros.
Enfin, en l’absence de toute faute commise par la commune d’Yvetot et consistant en une insuffisante prise en compte des cavités souterraines n°s 6, 7 et 282, la SASU Seri Ouest n’est pas fondée à solliciter, au titre de son appel incident, l’indemnisation par l’administration des frais d’avocat et d’huissier auxquels elle a été exposée du fait de l’organisation de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen afin de déterminer la présence de cavités souterraines au droit du lotissement ayant fait l’objet de l’arrêté du 19 avril 2007 et d’en préciser la nature et l’importance.
En ce qui concerne l’indemnisation sollicitée par la SASU Seri Ouest sur le fondement de la méconnaissance fautive des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales par la commune d’Yvetot :
S’agissant des faits de l’espèce :
Il a été constaté en septembre et octobre 2013 l’effondrement du bassin de rétention et la fissuration du chemin piétonnier du lotissement appartenant à la SASU Seri Ouest. Le maire de la commune d’Yvetot a alors demandé à cette société, par courriers des 19 septembre 2013 et 24 octobre 2013, d’initier une étude géotechnique du terrain ainsi que de préciser l’ensemble des mesures conservatoires à prendre « afin d’assurer la sécurité de ce site ».
Par ailleurs, il a été constaté le 4 février 2016 un affaissement au niveau d’une noue située sur la parcelle cadastrée ZB n° 596. Par un arrêté du 5 février 2016, le maire d’Yvetot a pris un arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales imposant à la SASU Seri Ouest d’effectuer des investigations sur les causes de cet effondrement et de sécuriser le site de la propriété en cause au droit de la chaussée dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard d’ici le 19 février 2016.
S’agissant des textes et principes applicables :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…) ».
Les dispositions de cet article n’autorisent pas l’autorité municipale à prescrire au propriétaire d’un terrain, en les mettant à sa charge, des études et travaux de la nature de ceux mentionnés au point 19 et 20.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. ».
Ces dispositions autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l’exécution de travaux sur une propriété privée toutefois en les faisant réaliser par la commune et à ses frais, au regard de leur intérêt collectif.
Il appartient seulement à la commune, si elle estime que le manquement des propriétaires concernés à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d’exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile.
Il en résulte, comme l’ont estimé à raison les premiers juges sans que leur appréciation sur ce point n’ait été contestée en appel par la commune d’Yvetot, que son maire ne pouvait légalement mettre à la charge de la SASU Seri Ouest la réalisation des études et des travaux de sécurisation qu’impliquaient les situations de danger grave et imminent constatées en septembre 2013, octobre 2013 et février 2016.
S’agissant de la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société SASU Seri Ouest sur ce fondement de responsabilité :
La commune d’Yvetot fait valoir à raison que la demande indemnitaire préalable qui lui avait été adressée par la société intimée par courrier du 12 décembre 2019 ne mentionnait pas comme fait générateur des préjudices dont l’indemnisation était sollicitée une méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales du fait de la prise en charge d’études et de travaux qui auraient dû être réalisés aux frais de l’administration.
Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 11 du présent arrêt, une seconde demande indemnitaire préalable évoquant ce fondement de responsabilité a été transmise par la SASU Seri Ouest par un courrier du 22 mai 2023 réceptionné par la commune le 26 mai suivant. Cette demande avait ainsi été implicitement rejetée le 28 juillet 2023, date à laquelle le tribunal administratif de Rouen a statué par le jugement contesté.
Compte tenu des principes rappelés au point 10 qui permettent une telle liaison du contentieux en cours d’instance, y compris lorsqu’une demande indemnitaire préalable est adressée à l’administration après enregistrement de conclusions de nature indemnitaire, la commune d’Yvetot n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la SASU Seri Ouest tendant à l’indemnisation des préjudices qui lui ont été causés par l’illégalité fautive ayant consisté à mettre à sa charge des frais d’études et de sécurisation qui incombaient à l’administration en septembre 2013, octobre 2013 et février 2016 étaient irrecevables au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
S’agissant de la prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». L’article 7 de cette loi dispose que : « L’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ».
La commune d’Yvetot, qui n’a pas invoqué la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi précitée du 31 décembre 1968 avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le fond, ne peut faire valoir en appel que la créance détenue sur elle par la SASU Seri Ouest du fait de l’illégalité mentionnée au point 26 du présent arrêt serait prescrite.
S’agissant des préjudices subis par la société intimée :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune d’Yvetot, il ne résulte pas de l’instruction que la SASU Seri Ouest aurait dû en toute hypothèse réaliser à ses frais des études de la nature de celles mise à sa charge illégalement en 2013 et 2016. En particulier, la seule circonstance que le rapport de présentation du plan d’occupation des sols alors en vigueur de la commune d’Yvetot mentionnait des « mesures de précaution » et des « prescriptions » à l’attention des aménageurs avant viabilisation de terrains à bâtir n’impliquait pas nécessairement la réalisation de telles études alors qu’aucun indice de cavité n’avait été identifié au droit de sa propriété, à la seule exception de la parcelle ZB n° 120 classée en zone 1NAfr.
Dans ces conditions, la SASU Seri Ouest est fondée à demander à être indemnisée de l’intégralité de son préjudice financier résultant de la mise illégale à sa charge des études et des mesures de sécurisation prescrites par le maire d’Yvetot en 2013 et 2016, lequel a été évalué par les premiers juges à 29 151,82 euros, sans que ce montant ne soit contesté en appel par les parties ou ne soit contredit par les pièces du dossier.
En deuxième lieu, si la société SASU Seri Ouest sollicite dans le cadre de son appel incident l’indemnisation d’un préjudice d’image, l’existence d’un tel préjudice en lien avec la faute mentionnée au point 26 ne résulte pas de l’instruction.
En troisième et dernier lieu, si la société SASU Seri Ouest se prévaut au titre de son appel incident d’un préjudice correspondant au temps de travail consacré par ses salariés à la gestion des études et sondages réalisés du fait de la carence de la commune, elle n’a produit aucun élément, tels que des extractions du logiciel de décompte du temps de travail de ses salariés. L’existence d’un tel préjudice ne résulte donc pas de l’instruction.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune d’Yvetot à verser à la société SASU Seri Ouest une somme de 29 151,42 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…). ». Aux termes de l’article 1343-2 de ce même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Il en résulte que la société SASU Ouest a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 29 151,82 euros à compter du 26 mai 2023, date de réception, par la commune d’Yvetot, de sa réclamation préalable.
Par ailleurs, le 18 juillet 2023, date du jugement attaqué, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article 1343-2 du code civil, les premiers juges ont à raison rejeté les conclusions à fin de capitalisation présentées par la société SASU Seri Ouest relativement auxdits intérêts. La société a réitéré en appel ses conclusions aux fins de capitalisation dans son mémoire enregistré le 7 novembre 2024. A cette date, au cas où le jugement attaqué n’aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les frais de première instance :
Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Rouen a considéré à raison que la commune d’Yvetot était partie perdante en première instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant les conclusions présentées par la commune sur leur fondement et en mettant à sa charge à ce titre la somme de 1 500 euros.
Sur les frais de l’instance d’appel :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SASU Seri Ouest soit mise à la charge de la commune d’Yvetot, qui n’est pas la partie principalement perdante dans l’instance d’appel.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 47 234,82 euros que la commune d’Yvetot a été condamnée à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Seri Ouest par l’article 1er du jugement du 28 juillet 2023 est ramenée à 29 151,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 7 juin novembre puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n’aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 juillet 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d’Yvetot est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la SASU Seri Ouest présentées par la voie de l’appel incident et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Yvetot et à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Seri Ouest.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Conditions d'octroi de la suspension demandée ·
- 521-1 du code de justice administrative) ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Référé suspension (art ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Terme ·
- Demande
- Nature et environnement ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Zone humide ·
- Autoroute ·
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Compensation ·
- Commission d'enquête ·
- Autorisation ·
- Public
- Déclaration préalable ·
- Unité foncière ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Opposition ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Lot ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Entretien préalable ·
- Technologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échange ·
- Visioconférence ·
- Code du travail ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Directive ·
- Délibération ·
- Révision ·
- Plan ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Faune ·
- Flore ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Vigilance ·
- Commune ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Dérogation ·
- Bois ·
- Étude d'impact ·
- Habitat naturel ·
- Négociation internationale ·
- Installation classée ·
- Biodiversité
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Commission départementale ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Secrétaire ·
- Comptabilité ·
- Pourvoi ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Monuments ·
- Site ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Atteinte ·
- Église ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Portail ·
- Voie publique ·
- Retrait ·
- Jugement ·
- Sociétés civiles immobilières
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Préjudice ·
- Pile ·
- Charge publique ·
- Biens ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abandon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.