Annulation 19 septembre 2023
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 23DA02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 septembre 2023, N° 2103099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273389 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) La Châteaulierre a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune d’Andeville a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble comprenant deux logements et six places de stationnement sur un terrain cadastré AI n° 0014 situé 10 rue de Méru, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2103099 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 18 mai 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 26 mai 2025, la commune d’Andeville, représentée par Me Juffroy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 septembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de la SCI La Châteaulierre ;
3°) de mettre à la charge de la SCI La Châteaulierre une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
le jugement est irrégulier dès lors que sa minute n’est pas signée.
les premiers juges ont considéré à tort que le portail existant constituait une construction au sens de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme et qu’il était implanté à l’alignement. Il ne permet donc pas d’assurer la continuité visuelle du bâti. Dans ces conditions, l’immeuble projeté ne constituait pas une construction de deuxième rang et les dispositions de l’article UB 6 lui étaient bien applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la SCI La Châteaulierre, représentée par Me Sommagio, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune d’Andeville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête d’appel de la commune d’Andeville est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Juffroy, représentant la commune d’Andeville.
Considérant ce qui suit :
Le 18 mai 2021, la société civile immobilière (SCI) La Châteaulierre a déposé une demande de permis de construire un immeuble comprenant deux logements et six places de stationnement sur un terrain cadastré section AI n° 0014, situé 10, rue de Méru à Andeville (60570). Par un arrêté du 22 juin 2021, le maire de la commune d’Andeville a refusé de lui délivrer le permis sollicité au seul motif de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme communal. La SCI La Châteaulierre a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Amiens qui, par un jugement du 19 septembre 2023, a fait droit à sa demande. La commune d’Andeville interjette appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément à ces dispositions. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune d’Andeville ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes du préambule aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Andeville applicables à la zone UB de ce plan : « (…) La zone UB correspond au paysage urbain de type « organique ». (…) Le bâti est implanté soit à l’alignement de la voie sur un parcellaire en bandes étroites, parfois l’implantation se fait en retrait de la voie. La continuité visuelle est assurée à la fois par les murs de façade et par les murs de clôture. (…) ». Aux termes de l’article UB 6 de ce règlement, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les constructions sont implantées, soit à l’alignement de la voie, soit avec un retrait maximal de 10 m par rapport à la limite de la voie / A l’exception des abris de jardin, aucune construction ne pourra être édifiée au-delà d’une bande de 40 mètres comptée à partir de la limite d’emprise de la voie, excepté l’extension d’un bâtiment existant ne respectant pas cette règle. / (…) ». Enfin, les auteurs de ce PLU ont décidé de ne pas réglementer à l’article UB 8 l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Il résulte de ces dispositions combinées que l’article UB 6 a pour objet de créer un front bâti continu le long de la voie et non de régir, à la différence de l’article UB 8, l’implantation des constructions situées, sur une même propriété, au second rang par rapport à la voie publique.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain cadastré section AI n° 0014 comporte une première construction à usage d’habitation implantée le long de la rue de Méru, prolongée le long de cette même rue par un muret la reliant à un portail métallique. C’est en retrait de cet ensemble qui assure une continuité du front bâti le long de la rue de Méru, que se situe la nouvelle construction projetée par la SCI La Châteaulierre, dont le nouveau bâtiment sera majoritairement derrière le bâtiment préexistant. Dans ces conditions et sans qu’ait d’incidence sur ce point la circonstance, relevée par la commune d’Andeville, que le portail existant n’est pas lui-même implanté à l’alignement de la voie publique mais en léger retrait de celui-ci, la construction objet de la demande de permis de construire litigieuse constitue une construction de second rang par rapport à la voie publique, comme l’ont estimé à raison les premiers juges. Par suite, l’article UB 6 du règlement du PLU n’était pas applicable au projet de la SCI La Châteaulierre et l’arrêté de refus du 22 juin 2021 est entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI La Châteaulierre et tirée de l’irrecevabilité de la requête d’appel de la commune, que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté litigieux de son maire.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Andeville la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI La Châteaulierre et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune soit mise à la charge de l’intimée, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Andeville est rejetée.
Article 2 : La commune d’Andeville versera à la SCI La Châteaulierre la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Andeville et à la société civile immobilière (SCI) La Châteaulierre.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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