Annulation 14 octobre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 25VE03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2025, N° 2513290 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2511490 du 16 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d’annulation d’une décision d’assignation à résidence inexistante et a renvoyé la demande de M. A… à une formation collégiale du tribunal.
Par un jugement n° 2513290 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision en date du 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée (si AJ) ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er octobre 1986, entré en France selon ses déclarations le 1er août 2022, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 9 août 2022 et fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités roumaines le 22 septembre 2022. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée et rejetée le 23 octobre 2024 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 1er avril 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté contesté du 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. M. A… relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) » . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision du 23 octobre 2024 de l’OFPRA, confirmée le 1er avril 2025 par la CNDA. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de liens amicaux et affectifs sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, après avoir présenté une première demande d’asile en Roumanie le 2 juin 2022, est entré irrégulièrement sur le territoire français, a fait l’objet d’un arrêté de transfert non exécuté et a vu sa demande d’asile définitivement rejetée. Célibataire, sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attache familiale ou personnelle en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatifs au droit à la protection contre les risques de traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans le pays d’origine, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi. En tout état de cause, M. A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, n’établit pas les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Bangladesh.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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