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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24MA02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 5 juillet 2024, N° 2101356 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Nave Va a demandé au tribunal administratif de Bastia le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 368 168 euros au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2101356 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, la SARL Nave Va, représentée par Me Bette, demande à la Cour de leur accorder la totalité des crédits d’impôts sollicités, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les droits de la défense et plus précisément ceux liés à la procédure contradictoire ont été méconnus ;
— les investissements réalisés par la société l’ont été pour la réalisation d’une activité de loisirs éligible au crédit d’impôt de l’article 244 quater E du code général des impôts, constituée par l’organisation de promenades en mer, sans que la circonstance que le navire réalise également des actions de transport de voyageurs n’ait d’incidence, cette dernière activité étant indissociable et accessoire par rapport à l’activité principale de promenades en mer ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Nave Va, qui a pour activité l’exploitation de bateaux destinés à assurer des missions de transports de voyageurs, l’organisation d’excursions maritimes, de promenades et croisières en mer en Corse, a acquis d’occasion le 1er mars 2017, pour un montant de 161 000 euros, un navire dénommé « Scandola » sur lequel elle a effectué au cours des années 2017 et 2018 des travaux de rénovation. Estimant que ces investissements constituaient des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif à hauteur d’un montant total de 1 227 227 euros, elle a sollicité le 14 mai 2019 auprès des services fiscaux, sur le fondement de l’article 244 quater E du code général des impôts le remboursement de la somme de 368 168 euros, au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018. Elle relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu la décision par laquelle l’administration rejette tout ou partie de la réclamation que constitue une demande de remboursement d’un crédit d’impôt n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement. Ainsi, les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la procédure d’instruction d’une telle réclamation, telles qu’invoquées par la société requérante, et notamment la méconnaissance de l’article L 76 du livre des procédures fiscales, sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision par laquelle l’administration refuse de rembourser ce crédit d’impôt.
4. En deuxième lieu Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : () b. () le transport () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros () ».
5. Ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Bastia, et que le reconnaît la SARL Nave Va, le navire Scandola, exploité par la requérante, était affecté conjointement à une activité de tourisme, d’excursions et de promenades en mer, et à une activité de transport de personnes sans excursions touristiques, organisé dans le cadre d’un contrat que la SARL Nave Va a signé avec la communauté d’agglomération du pays ajaccien (CAPA). Dans ces conditions, et quel que soit le caractère accessoire de l’activité de transport de personnes exercée par la SARL, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’elle pourrait, sur le fondement de la loi, se prévaloir du dispositif prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts.
6. En troisième lieu, le refus d’accorder un crédit d’impôt ne constitue nullement un rehaussement d’imposition. La SARL Nave Va ne peut, dans ces conditions invoquer sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de la doctrine administrative, référencée BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 (n° 390), au demeurant postérieure aux années d’imposition, selon laquelle ouvre droit au crédit d’impôt un investissement réalisé pour les besoins d’une activité a priori inéligible, mais exercée à titre accessoire et constituant le complément indissociable d’une activité éligible.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la SARL Nave Va, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Nave Va est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Nave Va.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 10 avril 2025.
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