Rejet 19 mars 2025
Rejet 8 juillet 2025
Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25MA01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 mars 2025, N° 2404345 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente un document l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2404345 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril et le 16 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jaidane, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une omission à statuer dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est insuffisamment motivée ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3.2.3 de l’accord franco-cap verdien du 24 novembre 2008 dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
— il est illégal en ce qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ;
Mme A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 24 novembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité cap verdienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, ont répondu, avec une motivation suffisante et non stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés devant eux tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile tant en ce qui concerne le titre de séjour « vie privée et familiale » que l’admission exceptionnelle au séjour visée par l’article L 435-1 du CESEDA, l’erreur de plume figurant au point 3 du jugement étant à cet égard sans incidence et la suffisance de la motivation ne dépendant pas du bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation de ce chef doit être écarté.
En second lieu il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nice a, au point 9, expressément répondu au moyen, soulevé par Mme A… B…, tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle du refus de séjour, seul moyen invoqué par la requérante. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement sur ce point manque en fait.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que d’une part, l’arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles il a été pris, mais également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Cet arrêté comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles la requérante séjourne sur le territoire et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, ainsi qu’à son insertion socio-professionnelle. Dès lors, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français.
Si Mme A… B… soutient être entrée en France pour la dernière fois le 25 décembre 2018 et s’y être maintenue depuis cette date, les pièces qu’elle produit, peu probantes et peu nombreuses, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence laquelle au demeurant n’est pas de plus de 10 ans comme l’exige l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour que cette commission doive être saisie. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplirait effectivement les conditions pour obtenir un titre de plein droit, et que par suite le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2.3 de l’accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 : « Un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire métropolitain de la France, de l’un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. […] Pour faciliter la formation professionnelle, l’accueil et l’insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d’être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500 » . Mme A… qui n’a pas demandé au préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour en tant que salariée, mais une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou du travail dans le cadre des dispositions de l’article L 435-1 du CESEDA et, au surplus, ne justifie pas exercer l’un des métiers visés par les stipulations de cet accord, ne peut se prévaloir de leur méconnaissance.
En quatrième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A… B… soutient être entrée en France pour la dernière fois le 25 décembre 2018 muni d’un visa de type C et y résider habituellement depuis cette date. Toutefois, les pièces qu’elle produit, peu nombreuses constituées essentiellement d’avis d’imposition, de certificats de scolarité de sa fille et de factures diverses, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence en France depuis son arrivée. Si l’intéressée se prévaut outre de la scolarité de sa fille, de la présence de ses parents ainsi que de sa fratrie, la seule production des cartes nationales d’identité ou titre de séjour des membres de sa familles dont certaines ne sont plus en cours de validité, ne saurait suffire à établir l’existence de liens d’une intensité suffisante sur le territoire français. A cet égard, ses contrats de travail à durée indéterminée des 4 janvier 2021, 1er juin 2024, 1er janvier 2025, ses bulletins de salaire au titre des années 2021 à 2025 et ses avis d’impositions, établissent que l’intéressée travaille en qualité d’aide à domicile, mais ne suffisent pas à eux seuls à justifier d’une insertion socio-professionnelle significative. Enfin, Mme A… B… n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés. Pour les mêmes raisons cet arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A… B….
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la situation de Mme A… B…, ne caractérise pas l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires d’admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
14. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure, ni d’empêcher sa scolarisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
E. PAIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Activité ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transport ·
- Navire ·
- Imposition ·
- Corse
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Litige ·
- Invalide ·
- Dernier ressort ·
- Terme ·
- Exécution du jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Retard
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Gabon ·
- Tiré ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Demande ·
- Logement ·
- Saisie
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Annulation
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.