Annulation 6 mars 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25VE01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2409709 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. B, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant camerounais né le 20 juillet 1993, entré en France le 12 août 2018 selon ses déclarations, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 5 janvier 2023 au 4 janvier 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 26 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement du 6 mars 2025 attaqué, annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de la demande de M. B. Celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejetté sa demande d’annulation des décisions portant refus de séjour et éloignement.
3. En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dont le tribunal aurait entaché sa décision, est inopérant.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
5. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne que M. B ne peut se prévaloir de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’établit pas de façon probante contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’en application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut lui faire obligation de quitter le territoire français. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / (). ». Pour l’application de ces dispositions, doit être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien de son enfant, le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer cet entretien.
7. Si M. B est le père d’un enfant de nationalité française, né le 17 mars 2020, qu’il a reconnu par anticipation le 19 octobre 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de la mère de cet enfant, la condamnation pénale dont il a fait l’objet le 8 janvier 2024 lui faisant expressément défense d’entrer en contact avec celle-ci, et il n’établit pas, par la production de preuves de virements bancaires à la mère de son enfant d’octobre 2023 à octobre 2024, lesquels pourraient également correspondre à la réparation des dommages causés par ses violences à la mère de son fils, de quelques photographies et d’attestations peu circonstanciées, avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. M. B se prévaut de sa durée de présence en France, de ce qu’il est le père d’un enfant né en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu irrégulièrement avant d’avoir été mis en possession d’un titre de séjour d’un an. Il a été condamné le 8 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois, assortie d’un sursis probatoire de deux ans et obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention de la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour des faits de rébellion, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité, commis le 9 juillet 2023. S’il est le père d’un enfant issu d’une relation avec une ressortissante française, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il dit avoir conservés avec cet enfant, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident deux autres enfants mineurs, ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’employé commercial, depuis le 27 mars 2023, dont il est titulaire ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas fondés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
10. En dernier lieu, l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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