Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 févr. 2026, n° 23LY02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 21 mars 2019 par laquelle le maire de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze a constaté, au nom de l’Etat, la caducité du permis de construire délivré le 22 mai 2014, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement no 2007604 du 13 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 août 2023, 7 novembre 2025 et 9 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Gay, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– à la date du 2 juin 2017, des travaux d’une importance suffisante avaient été engagés ;
– les travaux se sont poursuivis au-delà de cette date malgré les difficultés de mise en œuvre qui sont imputables à la commune de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze laquelle n’a pas entretenu le chemin rural qui dessert sa parcelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en observations, enregistrés le 10 novembre et le 30 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, représentée par Me Cozon, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement des sommes de 2 618,08 euros, au titre de la première instance, et de 2 115 euros à parfaire, au titre de l’appel, soient mis à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la demande de première instance était tardive, la lettre du 23 avril 2019 ne constituant pas un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme C…,
– les observations de Me Chabal, représentant Mme A… et de Me Cozon, représentant la commune de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mai 2014, le maire de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire à Mme A… pour l’édification d’une maison individuelle de 189,79 m² sur les parcelles cadastrées section B n°s 812 à 817, au lieudit Les Terrons. Le 21 mars 2019, il a constaté, au nom de l’Etat, la caducité de ce permis de construire. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de la décision du 21 mars 2019 et de la décision née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 24 avril 2019. Par un jugement du 13 juin 2023, dont Mme A… relève appelle, le tribunal, après avoir substitué au motif initial de la décision tiré de l’absence de travaux entrepris dans un délai de deux ans à compter de la notification du permis de construire celui tiré de la péremption du permis de construire en l’absence de travaux entrepris dans un délai de trois ans ou de l’interruption des travaux pendant plus d’un an, a rejeté sa demande d’annulation.
Sur la légalité de la décision du 21 mars 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (…) ».
3. Le délai de validité de trois ans du permis de construire délivré à Mme A… le 22 mai 2014, fixé par les dispositions citées au point précédent, a commencé à courir le 2 juin 2014, date à laquelle il est constant qu’il lui a été notifié.
4. Pour constater la caducité du permis de construire, le maire de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze et la préfète de la Drôme ont fait valoir, devant le tribunal, que Mme A…, qui a déposé une déclaration d’ouverture de chantier le 30 mars 2017, n’avait pas entrepris de travaux d’une consistance suffisante avant le 2 juin 2017. Si des factures attestent de la livraison de béton et de la réalisation d’un mur de soutènement en avril 2017, pour un montant total de 5 982,72 euros, la facture établie le 20 juillet 2017 d’un montant de 6 144,77 euros hors taxe, pour des travaux de terrassement et de raccordement aux réseaux, ne comporte aucune précision sur leur date de réalisation. Toutefois, et à supposer même que ces travaux de terrassement aient été effectués avant le 2 juin 2017, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, ils ne sont pas d’une importance suffisante au regard du projet spécifique de construction d’une maison individuelle en ossature bois de 189,78 m² pour caractériser un commencement d’exécution des travaux. De plus, dans la mesure où le mur de soutènement que Mme A… a fait réaliser ne figure pas au dossier de demande de permis de construire, elle ne peut s’en prévaloir au titre de la caractérisation d’un commencement d’exécution des travaux de construction dans le délai de trois ans fixés par les dispositions précitées. Par ailleurs, ni les différents devis établis avant le 2 juin 2017 ni l’étude géotechnique d’avant-projet réalisée le 11 juillet 2016 ne peuvent être pris en compte pour attester l’existence de travaux de nature à interrompre le délai de péremption. Enfin, les difficultés d’accès à la parcelle qu’aurait rencontré Mme A…, alors que le maire de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze a émis un avis favorable à son projet sous réserve de l’accès au terrain, ne peuvent justifier le retard de Mme A… à mettre en œuvre le permis de construire du 22 mai 2014. Dès lors, le motif selon lequel les travaux n’ont pas été entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification du permis de construire est fondé et suffit à lui seul au maire de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze pour constater, au nom de l’Etat, la caducité du permis de construire délivré à Mme A… le 22 mai 2014. Ainsi, c’est à juste titre, que les premiers juges ont accueilli la demande de substitution de motifs présentée par la commune et la préfète de la Drôme, laquelle n’a eu pour effet de priver la pétitionnaire d’aucune garantie procédurale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête de première instance, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ».
7. Si une personne simplement invitée par la cour à produire des observations n’est pas une partie à l’instance, la qualité de partie s’apprécie de manière spécifique pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, seul l’observateur appelé à produire ses observations qui aurait eu qualité pour former tierce opposition s’il n’avait pas été mis en cause est une partie au sens de cet article. En l’espèce, dès lors que l’arrêté contesté a été pris par le maire agissant comme représentant de l’Etat, la commune de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze n’a pas qualité pour former tierce opposition.
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, qui n’est pas partie à la présente instance au sens de ces dispositions, verse à Mme A… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée sur leur fondement par la commune de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, au titre de la présente instance, soient mises à la charge de Mme A….
10. Enfin, pour les mêmes motifs, la commune de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze n’est pas fondée à se plaindre du rejet, par le tribunal, de ses conclusions présentées en première instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme et à la commune de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Letellier La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Communauté urbaine ·
- Laine ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Juridiction ·
- Légalité externe
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Exécution du jugement ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Service public ·
- Collaborateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éclairage ·
- Défaut d'entretien ·
- Jugement
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Installation classée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Délai ·
- Recours ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Exécution du jugement ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Retard
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Gabon ·
- Tiré ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Activité ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transport ·
- Navire ·
- Imposition ·
- Corse
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Litige ·
- Invalide ·
- Dernier ressort ·
- Terme ·
- Exécution du jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.