Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 16 mars 2026, n° 25MA00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 décembre 2024, N° 2409128, 2409129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. B… C… et Mme E… D… épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés du 4 avril 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes respectives d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement, et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour d’une durée de douze mois sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de leurs demandes dans le délai de quinze jours et de leur délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 2409128, 2409129 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 25MA00962, M. C…, représenté par Me Bruggiamosca, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de douze mois sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté viole l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation.
Par une lettre en date du 15 mai 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 avril 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 5 juin 2025.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 25MA01548, Mme D… épouse C…, représentée par Me Bruggiamosca, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de douze mois sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté préfectoral méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté viole l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation.
Par une lettre en date du 21 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 15 septembre 2025.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par décision du 28 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C….
Par décision du 14 mai 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme D… épouse C… a été rejetée.
Connaissance prise des notes en délibéré présentées le 2 mars 2026 pour M. et Mme C….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- et les observations de Me Bruggiamosca, assistant M. C… et Mme D… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme D… épouse C…, ressortissants algériens nés respectivement le 6 novembre 1983 et le 22 février 1993, sont entrés en France au cours de l’année 2022. Le 2 février 2024, ils ont demandé à être admis au séjour en qualité de parents d’enfant malade, sur le fondement de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ces deux demandes et a obligé les époux C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif qu’un défaut de prise en charge de leur enfant « ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Par les jugements attaqués, dont M. et Mme C… relèvent distinctement appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes respectives tendant à l’annulation de ces arrêtés préfectoraux.
2. Les requêtes n° 25MA00962 et n° 25MA01548 visées ci-dessus concernent un couple d’étrangers visés par des mesures similaires, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. En premier lieu, les conditions d’admission au séjour des ressortissants algériens étant régis de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et des écritures de l’Office que si A…, l’enfant de M. et Mme C… est né, en avril 2023, prématuré à vingt-huit semaines, avec dysplasie broncho-pulmonaire et maladie des membranes hyalines et hémorragie cérébrale intraventriculaire, il a été porté remède à ces pathologies. A la date de l’arrêté attaqué, le jeune A… bénéficiait essentiellement, non plus de soins médicaux mais d’une prise en charge de son retard de développement prenant la forme d’une rééducation fonctionnelle paramédicale pluridisciplinaire en kinésithérapie, psychomotricité et orthophonie, avec un accompagnement envisagé au sein d’un centre d’action médico-social précoce, dans lequel A… a été admis le 27 août 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’interruption de cette prise en charge en France serait de nature à entraîner une menace pour sa vie ou dégrader son intégrité physique ou psychique. La circonstance, à la supposer établie, qu’une prise en charge pluridisciplinaire de ce type serait impossible en Algérie n’est pas de nature à créer un droit au séjour pour M. et Mme C…, en l’absence de menace pour la vie ou pour l’intégrité de leur enfant. Par ailleurs, si M. C… fait état de la présence en France de deux de ses frères, dont l’un est titulaire d’un certificat de résidence, et de deux de ses sœurs, de nationalité française, ils n’établissent pas, ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches familiales en Algérie où ils ont vécu jusqu’à une époque récente. Dans ces conditions, il n’apparaît pas établi que l’arrêté préfectoral porterait une atteinte excessive au droit des époux au respect de leur vie privée et familiale, ni par conséquent qu’il violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un retour en Algérie aurait pour A…, en raison de son handicap, des conséquences sur son développement d’une particulière gravité. La circonstance que sa prise en charge, d’ailleurs postérieure à l’arrêté attaqué, par un centre d’aide médico-sociale précoce lui a permis de faire des progrès, notamment grâce à une approche pluridisciplinaire, ne suffit pas à faire considérer qu’un retour en Algérie, où exercent des praticiens en kinésithérapie, psychomotricité ou orthophonie, serait de nature à porter une atteinte particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait négligé d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de leur enfant et ainsi violé les stipulations précitées.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait, en s’abstenant de régulariser leur situation, commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation est inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, leurs conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme E… D… épouse C…, à Me Bruggiamosca, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Installation classée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Délai ·
- Recours ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Exécution du jugement ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Travail
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Square ·
- Service ·
- Impôt ·
- Poste ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Asile ·
- Responsable ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Communauté urbaine ·
- Laine ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Juridiction ·
- Légalité externe
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Exécution du jugement ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Service public ·
- Collaborateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éclairage ·
- Défaut d'entretien ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Gabon ·
- Tiré ·
- État de santé,
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.