Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25TL00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 novembre 2024, N° 2404981, 2404982 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… et M. E…, par deux demandes distinctes, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 31 juillet 2024 par lesquels le préfet de l’Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404981, 2404982 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025 sous le n°25TL00470, Mme C… et M. D…, représentés par Me Moutel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 31 juillet 2024 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de leur délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de leur situation, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont privées de base légale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- elles sont privées de base légale ;
- elles méconnaissances les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 24 janvier 2025, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Par une décision du même jour, la demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C… et M. D…, ressortissants congolais, nés respectivement le 16 novembre 1975 et le 19 novembre 1970 à Kananga et Kisangani (République Démocratique du Congo) sont entrés en France le 10 mars 2018. Ils relèvent appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 31 juillet 2024 par lesquels le préfet de l’Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme C… et M. D… se prévalent de la durée de leur séjour en France depuis 2018, de leur intégration dans la société française et de la présence en France de leur famille proche. Il ressort toutefois des mentions non contestées des décisions attaquées qu’à la suite du rejet de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 16 décembre 2019, les requérants ont chacun fait l’objet, le 31 décembre 2019, d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français auxquels ils n’ont pas déféré. Par ailleurs, en dépit de leur engagement associatif et de la présence en France de plusieurs membres de leur famille, les attestations qu’ils versent à l’instance ne permettent pas d’établir que Mme C… et M. D…, qui ne justifient pas de revenus et qui continuent à être hébergés, auraient en France des liens d’une intensité suffisamment significative. En outre, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas reprendre leur scolarité en République démocratique du Congo, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par ailleurs, la seule circonstance que M. D… ait été employé à plusieurs reprises au cours de l’année 2019 en qualité d’ouvrier agricole et que Mme C… présente une promesse d’embauche datée du 16 août 2023 pour un emploi d’aide à la personne et cuisinière, ne permet pas d’établir qu’ils seraient insérés professionnellement. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme C… et M. D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus de séjour, ni comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… et M. D… aient sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et qu’il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige que le préfet de l’Aude ait procédé d’office à l’examen de leur droit au séjour sur ce fondement, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, ils n’établissent pas avoir établi en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux de telle sorte qu’ils ne remplissent pas les critères pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme C… et M. D… ne justifient pas, eu égard à leur situation familiale et personnelle telle qu’exposée au point 4, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de les admettre à titre exceptionnel au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 4.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si les appelants soutiennent qu’ils encourent des risques en cas de retour en Turquie, les décisions en litige n’ont pas pour objet de fixer cet Etat comme pays de destination des mesures d’éloignement dont ils font l’objet. Ils ne précisent par ailleurs pas les raisons pour lesquelles ils craignent d’être éloignés vers leur pays d’origine, alors que par décision du 16 décembre 2019, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 18 juillet 2019 rejetant leur demande de protection. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… et M. D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à M. D… et à Me Moutel.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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