Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 février 2026, n° 25NC02786
TA Nancy 28 août 2025
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CAA Nancy
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M me A…, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne constituait pas une ingérence disproportionnée, écartant ce moyen également.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a estimé que les éléments fournis ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant une telle injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC02786
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02786
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 28 août 2025, N° 2401930, 2501874
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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