Infirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 22 oct. 2020, n° 18/08906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08906 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 19 avril 2018, N° 17-002021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2020
N° 2020/570
N° RG 18/08906 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQEG
Y X
C/
Organisme VAR HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUNAN
Me FATOVICH-ROYER DE VERICOURT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 19 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17-002021.
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à A B, demeurant […]
représentée par Me Anne-claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Organisme VAR HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR, demeurant […]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,
devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 19 mai 2016, l’office public de l’habitat Var Habitat a sollicité du Tribunal d’instance de Toulon qu’il autorise la saisie des rémunérations de madame Y X à hauteur de 5 502.12 euros en vertu d’un jugement contradictoire rendu le 22 février 2013 par le Tribunal d’instance de Toulon, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 20 mars 2014.
Le juge du Tribunal d’instance de Toulon, après avoir rendu un procès-verbal de non conciliation au regard d’une contestation soulevée par madame Y X a, par jugement du 19 avril 2018, dont appel du 28 mai 2018, autorisé la saisie pour un montant de 3 819.20 € et condamné madame Y X aux dépens.
Vu les dernières conclusions au détail desquelles il est ici renvoyé, notifiées par RPVA le 08 août 2018 par madame Y X, appelante, aux fins de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— et statuant de nouveau :
¤ à titre principal
— juger que la créance principale est injustifiée,
— débouter l’office public de l’habitat Var Habitat de l’ensemble de ses demandes
¤ à titre subsidiaire
— juger que la saisie des rémunérations ne saurait être autorisée que pour un montant de 1226.81euros
¤ en tout état de cause :
— condamner l’office public de l’habitat Var Habitat au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— juger que les frais générés par la demande resteront à la charge de l’office public Var Habitat,
— condamner l’office public de l’habitat Var Habitat au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’office public de l’habitat Var Habitat aux dépens.
L’appelante fait valoir au regard du décompte produit par l’office public de l’habitat Var Habitat dont elle conteste la régularité, que la créance invoquée par l’office public de l’habitat Var Habitat n’est pas justifiée, en ce que des frais de contentieux sont inclus, la date de son expulsion n’est pas prise en compte, le calcul de la dette est inexpliqué.
Vu les conclusions au détail desquelles il est ici renvoyé, notifiées par RPVA le 17 juillet 2018, par l’office public de l’habitat Var Habitat, aux fins :
¤ à titre principal
— confirmer le jugement entrepris sauf à y ajouter en autorisant la saisie à hauteur de la somme de 4240.72 euros,
¤ à titre subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions
¤En tout état de cause,
— condamner madame Y X au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
L’intimée fait valoir qu’elle disposait d’un titre exécutoire et qu’aux termes de son décompte la somme de 4240.70 euros demeurait due, la charge de la preuve du règlement des sommes incombant à madame Y X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2020.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur le décompte de créance :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’agissant d’un bail d’habitation, il incombe au locataire de démontrer qu’il a réglé les loyers.
En l’espèce la cour ne dispose ni du contrat de bail liant les parties, ni du jugement de première instance, confirmé en appel, fixant le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, mais le montant des sommes réclamées à ce titre par le bailleur n’est pas contesté.
A l’étude du décompte et des pièces présentés par l’OPAC Var Habitat, des sommes dont le paiement est réclamé à madame Y X demeurent inexpliquées.
Ainsi, il est établi selon procès verbal d’expulsion en date du 16 octobre 2014 que madame Y X a remis les clés à cette date.
Or l’OPAC Var Habitat présente un décompte arrêté au 19 octobre 2015, incluant des échéances pour les mois postérieurs à cette remise des clés.
La somme de 393.17 euros portée au débit du compte de Madame Y X, au titre du quittancement du mois de mai 2015, est injustifiée et ne saurait être retenue au titre du dépôt de garantie, dans la mesure où elle figure au débit du compte locataire, alors que Var Habitat expose n’avoir imputé aucun frais de remise en état de l’appartement à l’appelante, et qu’une somme de 236.75 euros est portée au mois de février 2015 au crédit du compte locataire avec la mention 'remboursement DG logement'.
Sur le décompte est encore mentionné la somme de 1719.22 euros au titre du quittancement du mois de décembre 2014.
Var Habitat expose désormais qu’il s’agit de frais de contentieux et verse aux débats un relevé de facture du 18 novembre 2014, selon lequel la société civile professionnelle Joly-Sultan, huissiers de justice à Hyères, a facturé les actes suivants : procès-verbal d’expulsion (322.08 euros), état des lieux (258.33 euros), honoraires procédure d’expulsion (708.33 euros), soit un total hors taxes de 1288.74 euros, et de 179.22 euros avec la TVA et l’ajout des montants non soumis.
Cependant elle procède aux termes de ses écritures à la déduction de cette somme, tout en indiquant qu’il convient désormais d’ajouter aux sommes dues par madame Y X au titre de la dette de loyers et des charges, les frais de dépens (63.60 euros, 73.22 euros, 1 124.58 euros), le procès-verbal de constat (309.96 euros), la note de frais jointe (154.99 euros), le timbre en appel (225 euros).
Selon courrier du 20 septembre 2016, la société civile professionnelle Joly/ Sultan, huissiers de justice, a adressé à madame X un décompte portant ses frais à la somme de 1124.58 euros, or ce décompte incluait déjà les dépens, les frais de signification.
En outre il n’est pas justifié du coût du procès-verbal de constat énoncé, comme des autres actes facturés à l’exception du procès verbal d’expulsion.
De même le décompte présenté par l’huissier mentionne des frais de serrurier à hauteur de 156.72 euros, sans joindre de facture correspondante et alors même qu’il résulte du procès verbal d’expulsion que les clés ont été restituées par madame X, présente lors des opérations.
Selon Var Habitat la somme de 298.50 euros et celle de 1401.26 euros respectivement portées au débit du compte de madame X le 28 août 2014 et le 19 octobre 2015 correspondent au remboursement effectué à la MSA qui a suspendu les prestations d’aide personnalisée au logement bénéficiant à madame X.
Si l’OPAC Var Habitat justifie d’une demande de remboursement de la MSA, formée au mois de décembre 2014, l’informant de la suppression des droits de madame X portant sur une somme de 1402.79 euros pour les prestations d’aide au logement versées du 22 février 2013 au 31 octobre 2014, elle ne rapporte pas la preuve du versement de cette somme à la MSA, ni ne justifie le différentiel entre la somme demandée et celle portée au débit du compte de madame X.
De même aucune pièce ne permet de déterminer que l’OPAC Var Habitat a dû rembourser une somme de 298.50 euros, les courriers versés aux débats pour expliciter cette déduction proviennent
des services du bailleur qui, de manière anticipée, alors que les droits de la locataire étaient maintenus, ont rejeté certaines prestations de la MSA et ce pour la période du mois de septembre au mois de décmbre 2014, pour un montant total de 300.05 euros, qui ne correspond donc pas à la somme déduite et, en tout état de cause, aurait dû venir en déduction du remboursement demandé par la MSA, s’il était établi.
Enfin s’agissant du chèque de 273.20 euros n°4506015 présenté par madame X au titre du paiement de son loyer du mois de septembre 2014, et rejeté le 04 novembre 2014 comme impayé, il apparaît pourtant au débit du compte de madame X le 03 novembre 2014 avec mention de la 'réservation de provision'.
Ainsi il apparaît que madame Y X s’est acquittée sur la période considérée du paiement du montant des loyers et des indemnités d’occupation, sauf à rembourser le montant des aides au logement indûment perçues, mais que le bailleur, qui en était le destinataire, ne démontre pas lui-même avoir reversé à la MSA.
Pour le surplus le décompte produit par l’OPAC Var Habitat n’est pas justifié.
Le jugement entrepris sera infirmé et l’OPAC Var Habitat débouté de l’ensemble de ses demandes.
* Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive :
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : ' le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner la créancier a des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie'.
Le simple constat d’un préjudice pour le débiteur ne permet pas de caractériser l’abus qui relève d’une faute intentionnelle, ou à tout le moins d’une erreur de conduite grave, lesquelles ne sont pas établies.
La demande présentée de ce chef sera donc rejetée.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance L’OPAC Var Habitat sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais générés par sa demande et condamnée à verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui sera recouvrée comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, mis à la disposition du greffe,
INFIRME le jugement du 19 avril 2018 du tribunal d’instance de Toulon en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE l’OPAC Var Habitat de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’OPAC Var Habitat à verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui sera recouvrée comme en matière d’aide juridictionnelle;
CONDAMNE l’OPAC Var Habitat aux dépens, en ce compris les frais générés par sa demande,
REJETTE les autres demandes de madame Y X,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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