Annulation 1 octobre 2024
Réformation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 24VE02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 octobre 2024, N° 2310158 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite du 2 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2310158 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet de demande de titre de séjour du 2 mars 2023, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. C… et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. C…, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de remboursement des frais irrépétibles ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la procédure de première instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’équité et la situation économique de la partie perdante justifiaient que lui soit accordé le remboursement de ses frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de paiement aux frais irrépétibles formulée par M. B… ne pouvait qu’être rejetée, dès lors que rien n’établit que celui-ci aurait payé des frais quelconques pour ce procès et qu’il n’en justifie pas le montant ;
- le juge décide souverainement s’il y a lieu ou non de condamner la partie perdante au paiement de tout ou partie des frais irrépétibles ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant nigérian né en 1968, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Faute de réponse de l’administration, il a considéré cette demande comme implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… a demandé, par un courrier du 9 mai 2023, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 15 mai 2023, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour. La préfecture n’a pas répondu non plus à ce courrier. A sa demande et par un jugement n° 2310158 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet de demande de titre de séjour du 2 mars 2023 pour insuffisance de motivation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. C… et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. C… relève appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
La production de justificatifs des sommes exposées étant une simple faculté, le préfet du Val-d’Oise n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de M. C… sont vouées au rejet en l’absence de production de tels justificatifs. En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de remboursement de frais irrépétibles de M. C…, qui a exposé des frais d’avocat en raison du refus du préfet du Val-d’Oise de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet. Par ailleurs, la situation économique de l’Etat ne s’oppose pas à une telle condamnation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le jugement n° 2310158 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er octobre 2024 est réformé en ce sens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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