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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25PA06179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 novembre 2025, N° 2501349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2501349 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ou, à tout le moins, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, le préfet n’ayant pas examiné la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité d’étudiant ;
- eu égard à son parcours scolaire, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 14 octobre 2003, est entré en France le 25 décembre 2022 muni d’un visa de court séjour valide jusqu’au 2 février 2023. Le 25 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements motivés ».
M. B… soutient que le tribunal administratif n’a pas pleinement répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité d’étudiant dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Toutefois, en relevant que le préfet pouvait à bon droit se fonder sur l’absence de visa de long séjour de l’intéressé sans faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, les premiers juges ont énoncé de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté ce moyen et n’étaient, en tout état de cause, pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 décembre 2024 :
En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé. Cependant, en se bornant à faire valoir que l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ne vise pas précisément le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation de M. B… au titre de son pouvoir discrétionnaire et a considéré que la situation de l’intéressé ne justifiait pas qu’il bénéficie à ce titre d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, s’il est toujours loisible au préfet, au titre de son pouvoir discrétionnaire, d’examiner si un étranger peut bénéficier d’une mesure de régularisation, les seules circonstances que M. B… soit entré en France à l’âge de 16 ans, qu’il justifie d’une inscription au sein du lycée professionnel Condorcet à Montreuil en vue de la préparation d’un bac professionnel en maintenance de véhicules, de moyens d’existence suffisants ainsi que d’une couverture sociale et qu’il poursuivrait effectivement des études, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En quatrième lieu, M. B… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Cependant l’intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 8 de leur jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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