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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 avril 2024, N° 2201975, 2202426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (AC…) La Jetée, AC… du Canal, AC… Drapron, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Gorioux, la SCEA La Grange du Commandeur, la SCEA le Moulin Corneau, AC… la Grenouillère, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Les Jaubertins, la SCEA Claveau, le GAEC de Bel Air, Mme X… AA…, entrepreneure individuelle, le GAEC du Port Bertrand, AC… Samuel Aimon, AC… La Pichonnière, AC… François Durand, AC… du Bois d’Angire, AC… Landureau, AC… du Robinet, AC… Bertrand, la SCEA Beauregard, AC… de Bourdigal, M. P… O…, entrepreneur individuel, M. U… N…, entrepreneur individuel, M. C… B…, entrepreneur individuel, AC… Les Épivettes, AC… Les Grandes Rivières, AC… Le Grand Réhon, AC… F2C, la SCEA Les Acacias, AC… Le Champ Muré, AC… Les Soubisons, le GAEC Le Chay, AC… de l’Étoile, M. Q… J…, entrepreneur individuel, le GAEC La Louisette, la SCEA Le Brin d’herbe, AC… des Gautronnes, la SCEA Le Moulin du Renclos, le GAEC Le Val Boisé, AC… de l’Orme, AC… Balloge, AC… des Centaurées, Mme V… S…, entrepreneure individuelle, AC… des Regniers, la SCEA Largeaud, AC… La Vallée, AC… de Sourdon, AC… La Vie est bêle, la SCEA Les Petites Routes, AC… Douhaud, AC… de la Fausse Lussane, le GAEC de la Prée, AC… du Fougeroux, le GAEC La Loge, la SCEA des Petites Rivières, AC… de l’Isle de Santenay, AC… Poisson, le GAEC de la Chatelière, AC… Plain Point, le GAEC La Chausselière, la SCEA Mouchedune, AC… Le Pré de la Borderie, M. T… E…, entrepreneur individuel, AC… de la Pierrière, la SCEA les Vrillandes, la société par actions simplifiée (SAS) Péchereau et fils, AC… A… Z…, AC… R… G…, AB… des noués, M. F… Y…, entrepreneur individuel, Mme M… I…, entrepreneure individuelle, AC… Hillaireau, AC… Les Écuries du logis, AC… La Barrere, AC… Massonnet, AC… Vincent, AC… Rouzille, AC… Olim’Agri, AC… La Maisonnette, la SCEA Complément terre, AC… Saint Branquers, AC… Le Pas des eaux, AC… de la Croix, la SCEA Ar Bo Terre, la SCEA Mazinoise, AC… La Perault, AC… Le Randier, AC… de la Grâce-Dieu, AC… La Fragnée, la SCEA Les Cabanes, M. W… L…, entrepreneur individuel, AC… du Buisson Salomon, AC… du Vieux Chêne, la SCEA O… et AC… Grelier ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du préfet de la Charente-Maritime n° 22EB680 du 23 juin 2022, d’une part, et les arrêtés du préfet de la Charente- Maritime n° 22EB754 du 29 juillet 2022, n° 22EB768 du 5 août 2022, n° 22EB775 du 9 août 2022 et n° 22EB781 du 11 août 2022, d’autre part, portant limitation provisoire des usages de l’eau dans le département de la Charente-Maritime sur le territoire de l’organisme unique de gestion collective (OUGC) du Marais poitevin.
Par un jugement n° 2201975, 2202426 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (AC…) La Jetée, AC… Drapron, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) La Grange du Commandeur, la SCEA Moulin Corneau, AC… la Grenouillère, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Les Jaubertins, la SCEA Claveau, le GAEC de Bel Air, Mme X… AA…, entrepreneure individuelle, le GAEC du Port Bertrand, AC… du Robinet, AC… Bertrand, la SCEA Beauregard, M. U… N…, entrepreneur individuel, AC… Le Grand Réhon, AC… F2C, la SCEA Les Acacias, AC… Le Champ Muré, M. K… H…, M. Q… J…, entrepreneur individuel, le GAEC La Louisette, la SCEA Le Brin d’herbe, AC… des Gautronnes, la SCEA Le Moulin du Renclos, le GAEC Le Val Boisé, AC… de l’Orme, AC… Balloge, AC… de Sourdon, AC… La vie est bêle, la SCEA La Gravette, la SCEA Les Petites Routes, AC… Douhaud, AC… de la Fausse Lussane, AC… du Fougeroux, le GAEC La Loge, AC… de l’Isle de Santenay, AC… Les Fiefs Nouveaux, AC… Plain Point, AC… La Chausselière Deraze, la SCEA Mouchedune, AC… Le Pré de la Borderie, la SCEA Les Vrillandes, la SAS Péchereau et fils, AC… R… G…, M. F… Y…, entrepreneur individuel, AC… du Buisson Salomon, M. W… D…, entrepreneur individuel, AC… Les Écuries du logis, la SCEA Ar Bo Terre, M. W… L…, entrepreneur individuel, AC… La Maisonnette, AC… Vincent, AC… Olim’Agri et AC… Rouzille, représentés par la SELARL Verdier Le Prat avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 avril 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Charente-Maritime des 23 juin 2022, 29 juillet 2022, 5 août 2022, 9 août 2022 et 11 août 2022 portant limitation provisoire des usages de l’eau dans le département de la Charente-Maritime sur le territoire de l’organisme unique de gestion collective (OUGC) du Marais poitevin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 23 juin 2022 est illégal en ce qu’il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs pour la zone de gestion « Curé Sèvre MP6 et Mignon Courance MP7 » ;
- les arrêtés attaqués sont fondés sur un arrêté-cadre lui-même illégal eu égard à l’incompétence matérielle des préfets signataires, à la méconnaissance par les articles 1er, 2, 8 et 12 de l’arrêté-cadre du II de l’article R. 211-67 du code de l’environnement et à la méconnaissance par les articles 8 et 11 de l’arrêté-cadre du 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verdier, représentant AC… La Jetée et autres.
Une note en délibéré présentée pour AC… La Jetée et autres a été enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Les 23 juin 2022, 29 juillet 2022, 5 août 2022, 9 août 2022 et 11 août 2022, le préfet de la Charente-Maritime a pris des arrêtés portant limitation provisoire des usages de l’eau à des fins agricoles dans le département, sur le territoire de l’organisme unique de gestion collective (OUGC) du Marais poitevin. AC… La Jetée et autres relèvent appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Sur la légalité des arrêtés du préfet de la Charente-Maritime attaqués :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté du 23 juin 2022 :
En principe, lorsque de nouvelles normes générales sont édictées par voie de décret ou d’arrêté, elles ont vocation à s’appliquer immédiatement, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer le droit au maintien de la réglementation existante, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
L’arrêté du 23 juin 2022, qui a abrogé l’arrêté du 3 mai 2022 portant limitation provisoire des usages de l’eau dans le département de la Charente-Maritime, a repris dans son point « 1.2. Mesures reconduites » les mesures prévues par ce dernier arrêté. L’article 2 de l’arrêté en litige prévoit que ces mesures, liées à un niveau d’alerte renforcée, déclenché sur les zones MP6, MP5.4 pour les prélèvements superficiels et MP7 et qui étaient entrées en application le 4 mai 2022, seront reconduites à compter du 27 juin 2022. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté du 23 juin 2022 n’a pas de portée rétroactive.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des arrêtés en litige :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
D’une part, aux termes de l’article R. 211-66 du code de l’environnement : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. (…) / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d’indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 211-67 du même code : « I.-Les mesures de restriction mentionnées à l’article R. 211-66 s’appliquent à l’échelle de zones d’alerte. Une zone d’alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau. (…) / II.-Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. / L’arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux. / Lorsqu’un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l’article R. 211-69, un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l’ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés. / Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l’article R. 211-69. / III.-Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l’arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées ».
Les arrêtés attaqués, qui ont été adoptés sur le fondement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux pouvoirs du préfet dans le département en matière de police et des articles L. 211-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la gestion de la ressource en eau, ont été pris en application de l’arrêté-cadre interdépartemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l’année 2022. Les requérants sont donc recevables à exciper de l’illégalité de l’arrêté-cadre interdépartemental au soutien de la contestation des arrêtés en litige.
En premier lieu, l’arrêté-cadre, sur le fondement duquel les arrêtés en litige ont été édictés, a été pris aux visas du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales, notamment de ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2, L. 2213-29 et L. 2215-1 relatifs aux pouvoirs de police administrative générale des maires et des préfets. L’arrêté-cadre précise d’ailleurs dans son premier considérant « que des dispositions de limitation des usages de l’eau sont susceptibles d’être rendues nécessaires pour la préservation de la santé, de la salubrité publique (…) ». Dans ces conditions, en prévoyant, dans un article 1er, que l’arrêté-cadre « comprend toute mesure en faveur de la protection des milieux et de la ressource », mesures qui participent à la préservation de la salubrité publique, et dans les articles 2 et 12, la possibilité pour chaque préfet de prendre, en dehors des mesures planifiées et en cas de situation exceptionnelle, toutes mesures, non définies par l’arrêté-cadre, de limitation des usages agricoles, domestiques ou industriels, nécessaires à la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les préfets signataires n’ont fait que rappeler les pouvoirs qu’ils tiennent du code général des collectivités territoriales. Les moyens tirés de l’incompétence matérielle des préfets signataires de l’arrêté-cadre, d’une part, et de la méconnaissance du II de l’article R. 211-67 du code l’environnement par les dispositions des articles 1er, 2 et 12 de l’arrêté-cadre, d’autre part, ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En deuxième lieu, en vertu de l’article R. 211-112 du code de l’environnement : « L’organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l’article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de : / 1° Déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de tous les prélèvements d’eau pour l’irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 / 2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d’eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l’eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l’article R. 214-31-3 / (…) ». L’article R. 214-31-2 du même code, auquel renvoie le 1° de l’article précité, prévoit que : « L’arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement : / (…) / 8° Précise les modalités de transmission des volumes prélevés à l’autorité administrative / (…) ». L’article R. 211-66 du code de l’environnement auquel se réfère le 2° de l’article R. 211-112 de ce même code dispose que : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. Elles peuvent imposer la communication d’informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. (…) ».
En prévoyant à l’article 8 de l’arrêté-cadre que l’OUGC doit mettre en œuvre, en relation avec le préfet pilote, des limitations prévues dans les protocoles de gestion et en informer les autres départements concernés lorsque le seuil de vigilance est atteint et, à l’article 11 du même arrêté, que l’OUGC doit faire suivre à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des index de compteurs des irrigants, les préfets signataires de l’arrêté-cadre n’ont pas outrepassé les compétences qu’ils tiennent des dispositions précitées ni méconnu ces dispositions. Les moyens tirés de l’incompétence matérielle des préfets signataires et de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté-cadre doivent donc être écartés.
En troisième lieu, ainsi que cela ressort des dispositions de l’article R. 211-67 du code de l’environnement cité au point 6 du présent arrêt, l’arrêté-cadre doit être conforme aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l’article R. 211-69 de ce code. L’article R. 211-69 du code de l’environnement prévoit que : « Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d’orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d’usage et type d’activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de restrictions. / L’arrêté d’orientations détermine également les sous-bassins et nappes d’accompagnement associées ou les masses d’eau ou secteurs de masses d’eau souterraine devant faire l’objet d’une coordination interdépartementale renforcée, au travers notamment d’un arrêté-cadre interdépartemental tel que prévu à l’article R. 211-67. / Une zone d’alerte fait l’objet d’un seul arrêté d’orientation et d’un seul arrêté-cadre ».
L’article 5 de l’arrêté d’orientations pris par la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice de bassin, le 28 janvier 2022, dispose dans son paragraphe 5.1 relatif au « Délai après la constatation d’un changement du niveau de gravité d’une zone d’alerte » : « Les mesures de restriction ou de suspension provisoire des usages de l’eau en période de sécheresse doivent être arrêtées, dans le cadre d’un arrêté, par les préfets des départements concernés dans un délai le plus court possible et au maximum de 7 jours après constatation d’un niveau de gravité de la situation de sécheresse sur la zone d’alerte concernée. / Il en est de même pour la levée des mesures ».
L’article 8 de l’arrêté-cadre inter-départemental prévoit notamment que : « Les mesures de restriction demeurent en vigueur tant que l’observation de l’état de la ressource ne justifie pas de nouvelles mesures plus contraignantes ou bien l’assouplissement des mesures. En effet, lorsqu’une remontée du débit ou du niveau piézométrique est observée, un arrêté préfectoral peut alors lever les restrictions d’usages en cours, selon le rythme hebdomadaire d’évolution du débit ou niveau piézométrique et à condition que le débit ou le niveau piézométrique s’établisse durablement au-dessus du seuil concerné (7 jours) ».
Les requérants font valoir que les dispositions précitées de l’article 8 de l’arrêté-cadre ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté d’orientations, l’article 5 de l’arrêté d’orientations prévoyant un délai maximum de 7 jours pour lever les mesures de restriction alors que l’article 8 de l’arrêté-cadre prévoit un délai minimum de 7 jours. Toutefois, ainsi que cela ressort des dispositions précitées, l’article 5.1 de l’arrêté d’orientations se rapporte aux mesures adoptées lors d’un changement de niveau de gravité de la situation de sécheresse alors que l’article 8 de l’arrêté-cadre se réfère à l’atteinte d’un unique indicateur. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 8 de l’arrêté-cadre ne sont pas conformes à celles de l’article 5 de l’arrêté d’orientations.
En dernier lieu, et ainsi que cela ressort du II de l’article R. 211-67 du code de l’environnement cité au point 6 du présent arrêt, les conditions prévues par l’arrêté-cadre, en considération desquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Dès lors qu’il n’est ni établi, ni même soutenu, que « la liste des cultures susceptibles de bénéficier d’une dérogation », telle qu’elle est fixée par l’article 12 de l’arrêté-cadre, ne tiendrait pas compte de certains enjeux économiques spécifiques ou de circonstances particulières, l’article 12 de l’arrêté-cadre ne méconnaît pas les dispositions du II de l’article R. 211-67 du code de l’environnement.
En considération des points 4 à 15 du présent arrêt, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté-cadre doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que AC… La Jetée et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à AC… La Jetée et autres la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de AC… La Jetée et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée La Jetée, désignée en qualité de représentante unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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