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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25VE03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le dossier de la demande de M. A….
Par un jugement n° 2415637 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, une pièce et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2025, 3 novembre 2025 et 13 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Thisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
ses conclusions contre la décision implicite portant refus de renouvellement du titre de séjour sont recevables ;
-
cette décision est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’il a demandé un renouvellement dans les délais ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation ;
-
elle méconnaît les dispositions le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen né le 20 novembre 2000, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 30 septembre 2024 suite à un signalement pour des faits de viol sur mineur en réunion. Par deux arrêtés contestés du 2 octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A… relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A… a été classée sans suite le 5 août 2024, l’intéressé n’ayant pas produit les documents sollicités. Ce classement sans suite n’a pu faire naître une décision implicite de rejet de sa demande. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les moyens invoqués à l’encontre de cette décision doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le 2° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 13 août 2024 dans les délais et s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après son expiration. Il précise que le comportement de l’intéressé a été signalé pour viol sur mineur et qu’il est également connu pour des faits de violence. Ainsi, la décision faisant obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, d’une part, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… ayant été classée sans suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de fait en ce qu’il retient l’absence de demande de renouvellement dans les délais ne peut qu’être écarté. D’autre part, en l’absence de demande de renouvellement de son titre de séjour, l’arrêté n’a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entaché d’erreur de droit.
En cinquième lieu, si M. A… n’a pas été mis en examen dans la procédure de viol mentionnée dans l’arrêté contesté et si ce viol ne concernait pas une personne mineure, la matérialité de ces faits n’est par elle-même pas contestée par l’intéressé. En outre, s’il a lui-même déposé plainte contre son ex-compagne, il ne conteste pas avoir été à l’origine de violences conjugales en 2023. Compte tenu de la gravité, du caractère réitéré et récents de ces faits, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il retient que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa scolarité réussie et de sa bonne insertion professionnelle en qualité d’électricien. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est arrivé en France à l’âge de dix-sept ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance, a suivi une scolarité en France, obtenu un baccalauréat professionnel et a travaillé depuis 2018 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage puis d’un contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas, par la seule attestation produite, avoir noué d’autres liens suffisamment intenses, stables et anciens en France. En outre, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. En l’absence de circonstances particulières, le préfet était légalement fondé, en application des dispositions rappelées au point précédent, à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne justifie pas avoir noué des liens privés ou familiaux suffisamment anciens, stables et intenses en France. Son comportement menace l’ordre public. Ainsi, en assortissant l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulé par exception d’illégalité de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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