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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26VE00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 décembre 2025, N° 2501050 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières d’Olivet afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
Par un jugement n° 2501050 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Madrid, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que la préfète n’a pas pris en compte son cercle amical et l’ensemble des éléments relatifs à la sa situation professionnelle, en particulier la circonstance qu’il exerce un métier en tension, et qu’il remplit les critères de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors, d’une part, que la préfète a fait application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne lui étaient pourtant pas applicables, et, d’autre part, qu’elle lui a opposé des critères non prévus par la loi tenant à une ancienneté et à une qualification professionnelle insuffisantes, à l’absence d’attaches familiales et privées suffisantes ainsi qu’à la circonstance qu’il a travaillé sans autorisation de travail ;
-
le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’une ancienneté professionnelle suffisamment établie dans un métier en tension ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le tribunal ne s’est pas prononcé expressément sur le moyen tiré de la violation du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
eu égard à sa situation personnelle, un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ;
-
la décision portant obligation de présentation et de pointage est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 16 octobre 1990, entré en France le 23 mars 2021 selon ses déclarations, a présenté le 8 mars 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 15 janvier 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières d’Olivet afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. M. A… relève appel du jugement du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ne ressort pas du dossier de première instance que M. A… a invoqué dans sa demande le moyen tiré de la violation des dispositions du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen par le jugement attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que si les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, sa situation a été examinée dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose la préfète. Il mentionne en outre que M. A… ne peut se prévaloir d’une ancienneté suffisante dans l’exercice d’une activité professionnelle, que la seule possession d’un contrat de travail à durée indéterminée ne peut constituer un motif exceptionnel à elle seule, que son séjour en France est récent, et qu’il ne justifie ni avoir tissé des liens personnels intenses, anciens et stables sur le territoire français ni y disposer de liens familiaux. Quel que soit son bien-fondé, la décision portant refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée, alors même qu’elle ne fait pas état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou professionnelle du requérant.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté, qui mentionnent notamment l’ancienneté et la nature de l’emploi occupé par M. A…, ainsi que les attestations produites en sa faveur, que la préfète du Loiret a procédé à un examen particulier de sa demande. Est sans incidence à cet égard la circonstance que M. A… remplirait les critères d’admission exceptionnelle au séjour prévus par les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les étrangers exerçant une activité professionnelle dans un secteur en tension.
En quatrième lieu, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire signé par l’intéressé le 21 février 2024, que M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’arrêté en litige mentionne que le requérant ne remplit aucune des conditions prévues par l’article L. 435-1 du code précité, cette erreur de plume, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté litigieux, ainsi qu’il a été dit au point 3, que la préfète du Loiret a examiné la demande de titre de séjour de M. A… dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, après avoir mentionné que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par ailleurs, si M. A… soutient que la préfète ne pouvait légalement se fonder sur les circonstances tirées de ce qu’il ne justifierait pas d’une ancienneté et d’une qualification professionnelle suffisantes, qu’il a occupé un emploi sans autorisation de travail et que ses attaches familiales et privées sont insuffisamment anciennes, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartient au préfet d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien ne remplissant pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un certificat de résidence compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 23 mars 2021, de son insertion professionnelle dans un métier en tension sous contrat à durée indéterminée depuis plus de deux années, ainsi que ses attaches amicales. Toutefois, la présence sur le territoire français de M. A… présentait un caractère récent à la date de l’arrêté contesté. Si le requérant occupe un emploi d’aide couvreur sous contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2023 et bénéficie du soutien de son employeur ainsi que de plusieurs connaissances, son insertion professionnelle n’est pas suffisante pour caractériser l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille, a noué quelques liens amicaux sur le territoire français, il n’est cependant pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un an. Dans ces conditions, alors même que l’employeur a souscrit une demande d’autorisation de travail en faveur de M. A… et qu’il a effectué une visite médicale d’embauche, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation professionnelle et de sa vie privée et familiale en France, la préfète du Loiret n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une ancienneté professionnelle suffisamment établie ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard notamment au caractère récent du séjour et de l’insertion professionnelle en France de M. A…, à l’insuffisance des liens qu’il a noués en France ainsi qu’à la circonstance qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A… ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A… n’établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret était, en tout état de cause, légalement fondée à lui faire obligation de quitter le territoire français au seul motif que la délivrance d’un titre de séjour lui a été refusée sur le fondement du 3° de ce même texte. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, de ce que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de ce qu’un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé. Il y’a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 10 et 11 du jugement attaqué.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
Dès lors que la motivation de la décision faisant obligation à M. A… de se présenter aux services de la police aux frontières d’Olivet tous les mardis et jeudis à neuf heures se confond avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire, laquelle comprend l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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