Rejet 26 avril 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24VE01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024, N° 2402232 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prescrit la remise de son passeport à l’autorité administrative.
Par une ordonnance n° 2402232 du 26 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté du 11 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée méconnait les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce qu’il n’a pas été invité à produire un mémoire complémentaire, alors qu’aucune clôture de l’instruction n’est intervenue, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle par le préfet, qui s’est fondé à tort sur l’avis rendu le 31 janvier 2023 par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par l’avis rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par les mêmes moyens ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise se borne à conclure au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Versol,
et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 février 2026 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1988, entré en France muni d’un visa valable du 15 avril 2017 au 4 juillet 2017, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, du 10 mai 2017 au 9 mai 2020. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prescrit la remise de son passeport à l’autorité administrative. M. B… relève appel de l’ordonnance du 26 avril 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’à l’appui de ses moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa demande par le préfet et de l’erreur manifeste d’appréciation, M. B… a précisé qu’il résidait en France depuis le 6 avril 2017, qu’il disposait de son propre contrat de location et justifiait d’une insertion professionnelle. Si ces moyens n’étaient étayés par aucune pièce justificative, ils ne pouvaient cependant être regardés comme n’étant assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il s’ensuit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. B…. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Il ressort des mentions de la décision contestée, en date du 11 janvier 2024, que, pour refuser d’admettre au séjour M. B… en qualité de salarié, le préfet du Val-d’Oise a relevé que, bien que l’intéressé déclare exercer une activité salariée depuis le 31 août 2017 et dispose d’une demande d’autorisation de travail et de bulletins de salaire, la réalité et la pérennité de son emploi ne sont pas démontrées, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ayant rendu, le 31 janvier 2023, un avis défavorable, au motif qu’il n’était plus en situation de travail puisqu’il faisait partie des effectifs d’une entreprise mais ne percevait pas de salaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, outre son embauche par la société Laser Propreté, en qualité d’agent d’entretien, sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 31 août 2017, puis d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 17 septembre 2018, dont l’exécution a été suspendue par la société en raison du défaut d’obtention de son titre de séjour, tout en le maintenant dans les effectifs de l’entreprise, à compter de décembre 2021, M. B…, qui a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu’au 4 décembre 2023, occupait également un emploi, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Benettoyage, devenue la société Net Planète AG2, en qualité d’agent d’entretien, à temps partiel depuis le 15 février 2020, puis à temps plein, à compter du 1er avril 2023. Le requérant produit les contrats de travail conclus avec la société Laser Propreté les 28 août 2017 et 14 septembre 2018, les bulletins de salaire correspondants, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2023, ainsi que les bulletins de paie édités par la société Net Planète AG2, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023, mentionnant une ancienneté dans l’entreprise depuis le 15 février 2020. Le requérant produit par ailleurs les avis d’imposition sur les revenus pour les années 2021 et 2022, mentionnant respectivement des montants de salaires s’élevant à 37 490 euros et à 14 089 euros. Par suite, et alors que le requérant soutient, sans être contredit, que l’ensemble de ces éléments étaient joints à sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a, en se bornant à refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… en qualité de salarié sans avoir pris en considération l’ensemble des éléments pertinents que l’intéressé faisait valoir dans sa demande, entaché sa décision d’un défaut d’examen complet et sérieux de cette demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision portant refus du titre de séjour pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent arrêt implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 26 avril 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, sont annulés.
Article 3 : Le préfet du Val-d’Oise, ou tout préfet territorialement compétent, procédera au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivrera, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente-rapporteure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejerdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
L’assesseur le plus ancien,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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