Rejet 1 octobre 2024
Réformation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 24PA05021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 octobre 2024, N° 2202674 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592664 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commune de Noisy-le-Sec a mis un terme à son engagement contractuel pour atteinte de la limite d’âge, et de condamner la commune à indemniser ses préjudices consécutifs à la rupture de cet engagement.
Par un jugement n° 2202674 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 4 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué, Mme C…, représentée par Me de Villèle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 de la commune de Noisy-le-Sec ;
3°) de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser la somme de 13 728,58 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit ;
- la décision du 15 décembre 2021 et illégale, dès lors que la limite d’âge de 73 ans, prévue par les dispositions de l’article 75 de la loi du 20 avril 2016, lui est applicable ;
- le refus, opposé par la commune, de lui verser les traitements qui lui sont dus pour les mois de juillet et de septembre à décembre 2021 méconnaît le principe du droit à rémunération pour service fait ;
- la commune a mis brutalement fin à son engagement contractuel, sans préavis ;
- le préjudice financier résultant du défaut de paiement de ses services faits s’élève à 8 728,58 euros ;
- la brutalité de la rupture de son engagement a engendré un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la commune de Noisy-le Sec, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C… à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d’appel de Mme C… est tardive ;
- les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable sont irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2021 sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dépourvues de moyens ;
- le contentieux n’est pas lié au regard de l’illégalité du maintien de l’appelante en activité au-delà de la limite d’âge ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 15 décembre 2025, a été reportée au 5 janvier 2026.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme C… tendant à la réparation du préjudice consécutif à l’illégalité de la prolongation de son activité au-delà de la limite d’âge, qui sont nouvelles en appel.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, Mme C… a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me de Villèle, représentant Mme C…,
- et les observations de Me Maroudin-Viramale, substituant Me Carrère, représentant la commune de Noisy-le-Sec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 30 novembre 1950, a été recrutée pour exercer des fonctions de médecin généraliste par la commune de Noisy-le-Sec au sein du centre municipal de santé (CMS) Fernand Goulène à compter de l’année 1997. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite au regard de son activité libérale en 2015, elle a poursuivi son activité au sein du CMS, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Par une décision du 15 décembre 2021, le directeur général des services de la commune a mis un terme à son engagement contractuel à compter du 31 décembre 2021, au motif de l’atteinte de la limite d’âge légal d’emploi. Mme C… relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 15 décembre 2021 et à la réparation des préjudices consécutifs à la rupture de son engagement.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil du 1er octobre 2024 a été notifié à Mme C… par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 octobre 2024. Le délai d’appel de deux mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc et court à compter de la notification aux parties, et non seulement à leur avocat, expirait ainsi le 6 décembre 2024. Par suite, la présente requête, enregistrée le 5 décembre 2024, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Noisy-le-Sec doit donc être écartée.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la commune, les conclusions de l’appelante tendant à l’annulation de la décision du 15 décembre 2021 sont assorties d’un moyen tiré de l’erreur de droit, et sont dès lors recevables.
5. En troisième lieu, les conclusions de la requête qui tendent à ce que la commune de Noisy-le-Sec soit condamnée à indemniser l’appelante des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la prolongation illégale de son engagement contractuel au-delà de la limite d’âge, sont fondées sur un fait générateur distinct de l’illégalité fautive de la décision par laquelle le maire a mis un terme à son engagement évoquée devant les premiers juges, et ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel. Au surplus, ainsi que le fait valoir la commune en défense, elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable adressée à cette collectivité. Il s’ensuit que ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Le présent arrêt ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C…, si elle s’y croit fondée, forme une demande indemnitaire à ce titre devant la commune.
Sur la régularité du jugement :
6. Si Mme C… soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit, ce moyen se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, n’est pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, et doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé :
Sur la légalité de la décision implicite par laquelle la commune a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme C… :
7. En matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Ainsi, les conclusions en annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 15 décembre 2021 :
8. Aux termes de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa version alors en vigueur : « I.-Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels employés par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans. (…) ». Aux termes de l’article 75 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « La limite d’âge mentionnée à l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire, à soixante-treize ans jusqu’au 31 décembre 2022 pour les agents contractuels employés, en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail, par les administrations de l’Etat, par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, par les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toute autre personne morale de droit public recrutant sous un régime de droit public ». Enfin, aux termes de l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 812-4 du code général de la fonction publique : « (…) Le service de médecine de prévention a pour mission d’éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents. (…) »
9. Mme C…, âgée de 71 ans à la date de la décision attaquée, et qui doit être regardée comme se prévalant de l’application du report de limite d’âge jusqu’à 73 ans prévu par les dispositions précitées de l’article 75 de la loi du 20 avril 2016, ne justifie toutefois pas avoir effectué des missions de médecin de prévention au sein des services de la commune de Noisy-le-Sec. Il ressort en effet des pièces du dossier, et en particulier de ses contrats de travail, qu’elle a été engagée comme médecin généraliste à exercice particulier en phlébologie au CMS Fernand Goulène, pour faire des actes de soins et de préventions auprès de la patientèle de ce centre. Dans ces conditions, l’unique moyen soulevé à l’encontre de la décision du 15 décembre 2021 doit être écarté.
Sur la responsabilité de la commune :
10. Mme C… se prévaut, en premier lieu, de l’illégalité du défaut de versement, par la commune de Noisy-le-Sec, des sommes qui lui sont dues au titre de la rémunération des vacations qu’elle a effectuées de juillet à décembre 2021 au CMS Fernand Goulène. S’il est constant que l’intéressée, alors âgée de 71 ans, avait dépassé la limite d’âge applicable dans la fonction publique et le secteur public, et que la commune a dès lors pu, à bon droit, mettre un terme à son engagement contractuel, les sommes dues à cet agent au titre du service fait lui demeurent acquises en dépit de l’irrégularité de sa situation d’emploi consécutive à son maintien en activité au-delà de la survenance de cette limite d’âge, sans que la commune puisse se prévaloir de la rupture de son lien avec l’agent depuis qu’elle a atteint l’âge de 67 ans. Dans ces conditions, le défaut de versement des traitements restant dus à Mme C… est constitutif d’une faute susceptible d’ouvrir droit à réparation.
11. Mme C… fait valoir, en second lieu, que le faible délai observé entre la décision du 15 décembre 2021 et le terme de son engagement au 31 décembre 2021 est constitutif d’une faute de la commune. Il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un préavis doit être accordé dans l’hypothèse d’une radiation pour survenance de la limite d’âge, laquelle entraine de plein droit la rupture de tout lien de l’agent avec le service. Aucune illégalité fautive ne peut ainsi être retenue à ce titre.
Sur les préjudices :
12. Il résulte de l’instruction, et en particulier des bulletins de paie émis par la commune, que Mme C… a effectué des vacations au CMS de Noisy-le-Sec jusqu’en décembre 2021, et qu’elle n’a pas été rémunérée au-delà du mois de juin 2021. Il y a lieu de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser les traitements qui lui sont dus pour ses six derniers mois de vacations, dont le montant total s’élève à 8 728,58 euros.
13. En revanche, en l’absence d’illégalité du délai qui s’est écoulé entre la décision du 15 décembre 2021 et la rupture de son engagement, Mme C… n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice moral tenant à la brièveté de ce préavis.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté l’intégralité de ses conclusions indemnitaires et à demander que la commune de Noisy-le-Sec lui verse les traitements qui lui sont dus, à raison de 8 728,58 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Noisy-le-Sec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à verser à Mme C… sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La commune de Noisy-le-Sec versera à Mme C… la somme de 8 728,58 euros.
Article 2 : Le jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Noisy-le-Sec versera à Mme C… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Sec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Noisy-le-Sec.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. A…, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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