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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2025, N° 2410250 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2410250 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 17, 28 et 29 octobre 2025, le 21 novembre 2025 et le 24 mars 2026, M. A…, représenté par Me Goralczyk, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a estimé que son épouse pouvait présenter une demande de regroupement familial alors qu’elle ne remplit pas les conditions de logement et de ressources posées à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 13 mars 1990, entré en France le 10 octobre 2019 selon ses déclarations, a sollicité, le 12 mars 2024, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté contesté du 21 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ».
Si M. A… fait valoir qu’il ne peut pas bénéficier du regroupement familial dès lors que son épouse ne remplit pas les conditions de logement et de ressources prévues par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a cependant pas entaché l’arrêté contesté d’erreur de droit en lui opposant, conformément aux stipulations précitées de l’accord franco-algérien, qu’il est au nombre des ressortissants algériens susceptibles de bénéficier d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration. En outre, si la fille aînée de M. A… est née en France et a entamé des démarches, le 7 octobre 2025, pour obtenir la nationalité française, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à l’arrêté contesté. Par ailleurs, si M. A… a antérieurement fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2022 faute d’avoir sollicité à cette date, la régularisation de sa situation, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Enfin, si son épouse est mère d’une fille née en France en 2012 et deux jumeaux nés en 2022, cette circonstance ne suffit pas à établir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
A l’appui de sa requête, M. A… fait notamment valoir que son épouse, ressortissante algérienne, est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et que ses enfants sont nés en France en 2012, 2022 et 2024 et y sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié en Algérie en 2011. Si son épouse réside en France depuis cette époque et si sa fille aînée, qu’il a reconnue en 2022, née en France en 2012, devenue Française par déclaration en 2025, il déclare lui-même n’être entré sur le territoire français qu’en 2019, s’y est maintenu irrégulièrement et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2022, qu’il ne justifie pas avoir exécutée. M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. S’il établit avoir travaillé en qualité de manutentionnaire de décembre 2024 à juin 2025, il ne justifie d’aucune autre insertion en France. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Compte tenu de l’âge des enfants et de la circonstance que M. A… a vécu séparé de sa fille aînée pendant plusieurs années, l’arrêté contesté ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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