Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 mai 2026, n° 26VE00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 janvier 2026, N° 2411080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2411080 du 30 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Boulestreau, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que sa demande de première instance a été rejetée par ordonnance, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu’elle était entachée d’une irrecevabilité manifeste, alors que le dossier d’admission exceptionnelle au séjour qu’elle a déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » a fait naître une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande ;
- cette décision fait grief ;
- sa demande n’était pas tardive ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le principe de continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. À défaut, l’intéressé peut demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Le dépôt d’un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme dématérialisée « démarches simplifiées » ne fait toutefois pas naître une décision de refus de convocation ou de refus de délivrance d’un récépissé, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de rendez-vous déposée par Mme A… n’a pas fait naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et que les conclusions de la demande étant entachées d’une irrecevabilité manifeste, la présidente du tribunal administratif de Versailles était fondée à les rejeter par ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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