Rejet 14 avril 2026
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 mai 2026, n° 26VE01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE01418 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 avril 2026, N° 2603441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2603441 du 14 avril 2026, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme B…, représentée par Me Bekel, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette ordonnance et de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article L. 522-3 du même code, « lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision juridictionnelle.
En second lieu, la cour n’a pas été saisie d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la requête de Mme B… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
La juge des référés
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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