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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 mai 2026, n° 26VE00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 janvier 2026, N° 2403489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2403489 du 8 janvier 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A…, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la procédure de première instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de ses frais exposés en appel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’équité et la situation économique de la partie perdante justifient de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant, compte tenu des circonstances de l’espèce, les conclusions présentées pour M. A… tendant à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’a notamment pas regardé M. A… comme la partie perdante, ait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête d’appel de M. A… doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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