Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 23 avril 2025, n° 25MA00237
TA Nice 4 novembre 2022
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TA Nice
Rejet 6 juin 2024
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TA Nice
Non-lieu à statuer 15 janvier 2025
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CAA Marseille
Rejet 23 avril 2025
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TA Nice 18 août 2025
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TA Nice
Rejet 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande au titre de l'article L. 423-23 et qu'il avait procédé à un examen réel et sérieux de la demande.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des éléments du dossier.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le refus de séjour n'était pas entaché d'illégalité.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande au titre de cet article.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour pour motifs humanitaires

    La cour a estimé que la demande de titre de séjour ne justifiait pas une injonction au préfet.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 25MA00237
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA00237
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2025, N° 2305252, 2404904
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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