Rejet 6 juin 2024
Non-lieu à statuer 15 janvier 2025
Rejet 23 avril 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 25MA00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2025, N° 2305252, 2404904 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement nos 2305252, 2404904 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet était tenu d’examiner sa demande sous l’angle de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité philippine, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, Mme A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était donc pas tenu d’examiner sa demande au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet s’est par ailleurs livré à un examen réel et sérieux de sa demande. Le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas livré à un tel examen doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en Pologne le 28 août 2019 sous couvert d’un visa D d’une durée de validité de 335 jours, et soutient être entrée en France le 5 mars 2020 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si cette présence est établie par les divers éléments versés au dossier, elle ne présente pas un caractère particulièrement ancien à la date de la décision contestée. Mme A ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la présence à ses côtés de son époux, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a lui-même fait l’objet d’une décision d’éloignement. A cet égard, la circonstance que leur fils les ait rejoints sur le territoire français le 27 août 2024, soit postérieurement à la date de la décision contestée, reste sans incidence sur la légalité de celle-ci, dans la mesure où, à cette date, leur enfant résidait auprès de la mère de M. A, aux Philippines. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de gardienne auprès d’un particulier depuis le 20 juillet 2021, cette circonstance ne saurait caractériser une particulière insertion professionnelle sur le territoire français. En outre, elle n’établit pas avoir transféré sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux par la seule production de trois attestations de connaissances. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale aux Philippines où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressée, et notamment pas du seul contrat de travail susmentionné, qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 5, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, le refus de séjour opposé à Mme A n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 23 avril 2025
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