Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2025, N° 2400448 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400448 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Pierre, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400448 du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier de notification de l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours et que le pli recommandé le contenant a été présenté à l’adresse de Mme A… les 11 et 12 septembre 2023, avant d’être déposé en point de retrait. Le courrier n’ayant pas été retiré par sa destinataire, il a été retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 11 septembre 2023. Mme A… ne peut donc pas se prévaloir d’une défaillance des services postaux pour justifier le dépôt tardif de sa requête qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 janvier 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Cette requête était, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes comme irrecevables en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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