Annulation 3 décembre 2024
Rejet 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 janv. 2025, n° 24NC03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 3 décembre 2024, N° 2401888 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile et a décidé sa remise aux autorités grecques.
Par un jugement no 2401888 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 2 août 2024 en tant qu’il ordonne la remise de Mme A aux autorités grecques et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, le préfet du Doubs demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 décembre 2024 en tant qu’il a annulé la décision de remise aux autorités grecques ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient qu’il n’était pas tenu de solliciter l’accord des autorités grecques préalablement à l’édiction de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante somalienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 29 septembre 2021. Elle a déposé une demande d’asile le 4 janvier 2022. Par une décision du 31 juillet 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile comme irrecevable en raison de la protection dont elle bénéficie en Grèce. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2024. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile et a décidé sa remise aux autorités grecques. Le préfet du Doubs fait appel du jugement du 3 décembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de remise aux autorités grecques.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
4. Aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : « () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers ». Aux termes de l’article 2.4 de l’annexe à cet accord : « La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande () ». Enfin, aux termes de l’article 2.5 de l’annexe à cet accord : « 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise ».
5. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-hellénique du 15 décembre 1999 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités grecques, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un Etat tiers, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l’intéressé vers la Grèce, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
6. En l’espèce, il est constant que le préfet du Doubs n’a pas présenté de demande de réadmission de Mme A auprès des autorités grecques avant l’édiction de la décision en litige. A cet égard et comme l’ont relevé les premiers juges, le préfet du Doubs ne peut utilement soutenir que l’accord des autorités grecques ne constitue qu’une mesure d’exécution de la décision de remise. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a considéré qu’il ne pouvait légalement décider de la remise de l’intéressée aux autorités grecques sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a annulé, pour ce motif, sa décision de remise du 2 août 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par le préfet du Doubs est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Finances ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Demande
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Obligation
- Prévoyance sociale ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Polynésie française ·
- Déficit ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Professionnel ·
- Sociétés
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Refus ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Formation restreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Travail saisonnier ·
- Autorisation de travail
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Réel
- Visa ·
- Refus ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Afghanistan ·
- Pakistan ·
- Commission ·
- Jeune ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stupéfiant ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Récidive
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Acte de notoriété ·
- Recours ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.