Rejet 12 novembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25VE00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. C… H… G… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
II. Mme A… F… épouse G… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement nos 2400617, 2400620 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 février 2025 et le 27 juin 2025, sous le n° 25VE00538, M. G…, représenté par Me Hardy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de refus de séjour ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. G… a été rejetée par décision du 17 décembre 2024.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 février 2025 et le 27 juin 2025, sous le n° 25VE00540, Mme G…, représentée par Me Hardy, demande à la cour, par les mêmes moyens :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de, réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme G… a été rejetée par décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. G…, ressortissant algérien né le 27 décembre 1976, et son épouse de même nationalité, née le 14 janvier 1985, entrés en France le 8 novembre 2017 sous couvert de visas court séjour, avec leurs deux enfants nés le 21 mai 2012 et 1er janvier 2016, ont présenté le 28 juin 2023 des demandes de titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 6 novembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a fait interdiction à M. G… de retourner sur le territoire français durant un an. Par deux requêtes dirigées contre le même jugement, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. et Mme G… relèvent appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont été signés par M. E… D…, nommé préfet d’Indre-et-Loire par décret du 7 décembre 2022 par le président de la République. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. et Mme G… se prévalent de l’ancienneté de leur résidence en France depuis le 8 novembre 2017, avec leurs enfants nés le 21 mai 2012 et le 1er janvier 2016, de la naissance de leur dernier enfant à Tours le 22 octobre 2018, de ce que leurs trois enfants sont scolarisés, de la présence en France du frère de Mme G… et de la promesse d’embauche dont celle-ci bénéficie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de leurs visas de court séjour et en dépit du précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont M. G… a fait l’objet le 30 septembre 2019. Rien ne s’oppose à ce que leur vie familiale avec leurs trois enfants, et la scolarité de ces derniers, se poursuivent hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité, où résident leurs parents, et où ils ont eux-mêmes vécu, respectivement, jusqu’à l’âge de quarante-et-un et trente-deux ans. Par ailleurs, Mme G… ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière par la seule production d’une promesse d’embauche pour un emploi d’agent de service en contrat à durée indéterminée à temps partiel et M. G… ne produit aucun élément permettant d’établir une quelconque activité professionnelle. Dans ces circonstances, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, professionnelle et familiale B… et Mme G….
En dernier lieu, dès lors que les arrêtés en litige n’ont pas pour effet de séparer la famille, ni d’empêcher les enfants B… et Mme G… de poursuivre leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant peut être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel B… et Mme G… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes B… et Mme G… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… H… G… et Mme A… G….
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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