Annulation 14 décembre 2022
Annulation 31 mars 2025
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 25LY01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2025, N° 2301473 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions des 6 février et 23 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301473 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. D….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, sous le n° 25LY01411, M. D…, représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 10 septembre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. D…, ressortissant tunisien, né le 16 février 1973, est entré en France à une date indéterminée, selon ses seules déclarations au cours de l’année 1999. Il s’est marié le 23 décembre 2017 à Montélimar avec Mme B… C…, ressortissante française. Il a sollicité le 28 mai 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une Française. Par un arrêté du 2 juillet 2021, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêt n° 21LY03579 du 14 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cet arrêté en tant qu’il fait obligation de quitter le territoire français à M. D… et fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a enjoint à la préfète de la Drôme de se prononcer à nouveau sur la situation de l’intéressé. Par une première décision du 6 février 2023, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D…. Par une seconde décision du 23 mars 2023, le préfet de la Drôme a retiré sa précédente décision et refusé de délivrer à M. D… le titre de séjour sollicité. Par un jugement du 31 mars 2025 dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 février 2023, a rejeté la demande de M. D… tendant notamment à l’annulation de la décision préfectorale du 23 mars 2023.
3. En premier lieu, pour les motifs mentionnés aux points 3 et 4 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
5. Dès lors que M. D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, et non sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. D… soutient qu’il résiderait en France depuis 1999, les pièces versées au dossier ne permettent nullement d’y justifier sa présence avant son mariage. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure au refus qui lui a été opposé il ne fait état ni d’aucun élément particulier d’intégration dans notre pays ni d’autres attaches familiales et privées malgré la durée alléguée de son séjour. Dans ces conditions, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressé.
8. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 10 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. D…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 6 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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