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Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 mars 2025, n° 25LY00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00557 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 février 2025, N° 2500320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
I. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A a déposé plainte pour complicité en bande organisée, vol, recel de vol, abus de faiblesse et viol devant le tribunal administratif de Dijon.
Par une ordonnance n° 2500320 du 6 février 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente.
II. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A a déposé plainte, devant le tribunal administratif de Dijon, pour diffamation et abus de faiblesse, à la suite de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Auxerre ordonnant un retrait de trente jours de son crédit de réduction de peine.
Par une ordonnance n° 2500321 du 6 février 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente.
III. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A a déposé plainte pour violence, viol et tentative de meurtre.
Par une ordonnance n° 2500322 du 6 février 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente.
Procédure devant la cour
Par trois requêtes enregistrées le 20 février 2025, M. A demande à la cour d’annuler les trois ordonnances du 6 février 2025 président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Il y a lieu de joindre les trois requêtes pour y statuer par une même ordonnance.
3. Par trois ordonnances du 6 février 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. A au motif que la juridiction administrative n’est pas compétente pour traiter les plaintes du requérant. Les actions envisagées relèvent manifestement de la compétence du juge judiciaire. Il suit de là que les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Dijon l’ont été devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. C’est dès lors à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes comme étant portées devant une juridiction incompétente. Par conséquent, les requêtes de M. A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 18 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,-25LY00558-25LY00559
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