Rejet 25 mars 2025
Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 août 2025, n° 25TL01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 mars 2025, N° 2203672 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Zuchetti France, la société Engineering Hôtel Restaurant Soft |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Engineering Hôtel Restaurant Soft a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de prononcer la décharge de l’amende prévue par l’article 1770 undecies du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction du montant de cette amende.
Par un jugement n° 2203672 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 26 mai 2025, la société à responsabilité limitée Zuchetti France, venant aux droits de la société Engineering Hôtel Restaurant Soft et représentée par Me Civalleri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l’amende prévue par l’article 1770 undecies du code général des impôts à laquelle la société Engineering Hôtel Restaurant Soft a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction du montant de cette amende ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) de mettre les dépens à la charge de l’État, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, la société Zuchetti France déclare se désister de l’instance et demande à ce qu’il soit statué sur les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, la société Zuchetti France a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société Zuchetti France tendant à la mise à la charge de l’État des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Zuchetti France de ses conclusions à fin de décharge et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Zuchetti France est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Zuchetti France.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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